‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 44 sur 511 · CONSÉQUENCES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

CONSÉQUENCES GÉNÉRALES

1411 faisceau compact de droits invariables. Elle est une créatioD artificielle de la loi. Il appartient donc au législateur de mesurer les effets attachés à la fiction légale et de dispenser aux êtres abstraits qu'il lui plaît de créer lesavantages de la personnalité, en tenant compte de l'intérêt de la société, de la nature de la personne et du caractère des actes qu'elle est appelée à accooiplir. En fait, notre législation a écarté toute idée d'assimilation entre les personnes civiles et les personnes physiques. Elle n'a pas voulu que toutes les personnes civiles fussent conçues et modelées sur un type uniforme. Et comme les intérêts généraux auxquels elles ont mission de pourvoir se manifestent sous des aspects infiniment divers, elle s'est attachée, en variant la forme de ces personnes, à les approprier plus exactement à la variété des besoins. Ainsi s'explique leur extrême diversité.

Toutes les personnes civiles ontété dotées d'une certaine capacité juridique. En raison de la nature même de ces personnes, cette capacité devait être nécessairement limitée. Mais de plus la loi s'est gardée de leur assurer de plein droitdes avantages égaux et invariables. Elle s'est attachée à dispenser les droits qu'elle concédait suivant les exigences de l'intérêt social. Tantôt cette capacité a été resserrée dans des limites très étroites, et ne comporte par exemple que le droit d'ester en justice. Tantôt elle consiste dans la faculté d'accomplir un certain nombre d'actes de la vie civile. Tantôt enfin elle est concédée de la manière la plus large, et comprend même le droit d'acquérir à titre gratuit.

Dans cette œuvre de répartition, le législateur s'est inspiré avant tout des convenances de l'ordre social. Mais il a tenu compte aussi des conditions dans lesquelles se présentaient ces personnes, de la mesure oii elles sont appelées à concourir à la satisfaction des intérêts généraux, en un mot de leur but, de leur origine et de leur nature. [Voir des applications de la règle de la spécialité, tome IV, n** 1421 à i42.^\

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