AUTORISATION DES CONGRÉGATIONS
indiquant les pièces à fournir par les congrégations existantes qui étaient invitées à solliciter l'autorisation dans le délai de 3 mois prescrit ; et la circulaire du 24 septembre 1901, relative aux poursuites à diriger contre les membres des congrégations non autorisées et à la procédure de la liquidation.
2477. Aucune congrégation religieuse, dit Tarticle 13, ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi. Ce texte statue à la fois pour le présent et Tavenir.Pour le présent, il consacre la règle traditionnelle en vertu de laquelle une congrégation ne peut légalement exister qu*autant qu'elle a été autorisée par une loi. Pour l'avenir, il dispose qu'aucune congrégation nepoum être formée sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. Le principe est absolu. Il ne comporte aucune exception, ni au profit des communautés de femmes, qui ne jouiront plus désormais delà faveur qui leur avait été accordée par la loi du 24 mai 1825 et le décret du 31 janvier 1852; ni, comme on l'avait proposé, au profit des congrégations charitables, ou même de celles qui entretiennent à l'étranger ou dans les colonies des établissements d'enseignement, de bienfaisance ou autres. Toute congrégation qui voudn se former devra donc solliciter l'autorisation du pouvoir législatif
Les règles concernant la procédure et Tinstruction de la demande ont été déterminées par le règlement du 16 août ÏM (art. 16-21). Signée des fondateurs, la demande est adressée au ministrç de l'Intérieur et accompagnée d'une liste indicative des personnes qui doivent faire partie de la congrégation, d'un état des apports et des ressources consacrées à la fondation et à reiitretien, et de deux exemplaires des statuts. Outre les engagemeoL^ exigés de toute association qui demande la reconnaissance d'utilité publique, les statuts doivent nécessairement contenir : 1' li soumission de la congrégation à la juridiction de l'ordinaire ; i l'indication des actes que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de rarticie i de la loi du 24 mai 1825 [n^ 2474], l'indication des recettes et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse de\n:4i
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être employées en titres notnîoatifs.On doit y joindre une déclaration de réyêque diocésain contenant engagement de prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction. Ainsi formulée, la demande est instruite par les soins du ministre qui provoquera notamment Tavis du conseil municipal de la commune où doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet. Puis, après consultation des ministres intéressés, elle est soumise, en vertu de Tarticle 21 modifié par le décret du 28 novembre 1902 à l'une ou à l'autre des deux Chambres. La demande doit être considérée comme écartée, si elle est rejetée par cette Chambre. Ce n'est qu'au cas oii elle aurait fait l'objet d'un premier vote favorable qu'elle est transmise h la seconde Chambre,qui prononce à son tour (note du C. d'Etat du 27 nov. 1902, en conformité de laquelle aété rendu ledécret du 28novcmbre^D. 1902, 4,101, n^^). La Cour de cassation s'est prononccedans lemêmesens en admettant à diverses reprises la régularité de ce mode de procédera
2478. La nécessité de l'autorisation préalable ne s'applique pas seulement à la congrégation, mais à tout nouvel établissement qu'elle voudrait fonder^ après avoir été elle-même autorisée. Seulement l'intervention législative n'est plus nécessaire, et l'autorisation est valablement donnée par un décret en Conseil d'Etat (art. 13 § 2). La règle est également générale. Elle s'applique non seulement aux congrégations qui pourront être autorisées à l'avenir, mais encore à celles qui, justifiant d'une autorisation antérieure, voudraient former de nouveaux établissements. Elle vise même les établissements créés antérieurement à la loi de 1901, et dont la création n'a pas été spécialement autorisée par les pouvoirs publics. Elle ne comporte aucune distinction entre les établissements permanents ou simplement temporaires (C. d'Et., 20 juin 1903, D. 1903, 3, 65). La réunion de plusieurs congréganistes n'est davantage pas nécessaire pour constitueir un établissement. Il y a nouvelétablissement; dans le sensde la loi, par ce seul fait qu'un congréganiste a été détaché soit dans un local
' Cas8. crim. 22 oct. 1903, D. 1904, 1,409; 12 août 1904, D. 1904, 1,596.
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de la congrégation, soit dans une école appartenant à an tiers pour y donner renseignement. On avait pu soutenir que la prescription de l'article 12 § 2 ne comportait aucune sanction. Celte sanction résulte aujourd'hui de la loi du 4 décembre 190:2, incorporée à Farticle 16, qui prononce des pénalités sévères contre ceux qui, sans être munis de l'autorisation prescrite, ouvrent oa dirigent un établissement congréganiste appartenant à la congrégation ou à des tiers [n^ 2488].
Les formalités concernant la demande en autorisation nécessaire à l'ouverture d'un nouvel établissement sont également contenues dans le règlement du 16 août 1901 (art. 22-21). Par un avis du 4 septembre 1902, le Conseil d'Etat a d'ailleurs admis que le ministre de l'Intérieur n'était en aucune façon tenu de transmettre au Conseil d'Etat les demandes qu'il ne juge pas susceptibles d'être autorisées, le Gouvernement possédant à cet égard toute liberté d'appréciation ^. La Cour de cassation a é^lement reconnu que cette procédure n'était nullement contraire à l'art. 13, lequel n'exige un décret en Conseil d'Etat que pour rautorisation,sans obliger le gouvernement à recourir à la même forme pour le rejet de la demande ^. 11 résulte de là que le refus de saisir le Conseil d'Etat équivaut au refus d'autorisation, et la notification de la décision ministérielle suffit à constituer les congréganistes en état de délit, si cette notification n'est pas sui. vie d'effet dans le délai imparti par l'Administration (Cass., 16 juill. 1904). 11 en résulte encore que la décision du ministre n*est pas entachée d'excès de pouvoir, et ne saurait donner lieu, pour ce motif, à un recours devant le Conseil d'Etat.
2179. Quoiqu'autorisées, les congrégations religieuses, ainsi que les établissements qui en dépendent, restent soumises à la surveillance permanente de l'administration. Celle-ci doit pouvoir vérifier à tout moment la direction qu'elles donnent i leur
t Avis G. d'Etat, 4 sept. 1902, D. 1904, 4, 42; C. d'El., 20 juin 190J, D. 1903, 3. 65.
« Cass. crim., 16 juillet 1904; 6 août 1904, D, 1904. 1, 597. — Cont j Limoges, 21 janv. 190i. D, 1904, 2, 303; Poitiers, 10 mars 190*.