‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 442 sur 511 · CONTROLE ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

CONTROLE ADMINISTRATIF

activité, la consistance de leur patrimoine et remploi de leurs ressources. Ce droit de police, qui n'est pas une nouveauté (Décr. 18 févr. 1809, art. 15), s'exerce à la fois sur le personnel et sur les biens. Il doit être établi, au siège de la congrégation, une liste complète des membres, avec l'indication des noms, de la nationalité, de Tàge et du Heu de naissance^ ainsi que de la date d'entrée dans la maison. Tout établissement est également obligé de tenir un état de ses recettes et dépenses et de dresser chaque année un compte financier et un inventaire de ses biens meubles et immeubles. Ces documents doivent être représentés, à toute réquisition, soit au préfet, soit à son délégué. Tout refus d'obtempérer à la demande de Tadministration, toute communication mensongère, expose les représentants ou directeurs aux pénalités édictées dans Tarticle 8 | 2 de la loi de 1901 (art. 15).

2180. Régulièrement autorisées, les congrégations religieuses sont investies de la personnalité civile et constituent des établissements d*utilité publique. Elles peuvent donc posséder des biens, ce qui résulte expressément de l'article 15 de la loi du 1""* juillet 1901 et de l'article 23 du règlement du 16 août, plaider en justice, acquérir à titre onéreux et recevoir à titre gratuit. Toutefois leur capacité juridique n'est pas nécessairement identique et uniforme. Pour celles dont la création est antérieure à 1901, elle est réglée par l'acte spécial de leur institution et par les statuts. Les communautés de femmes autorisées en vertu de la loi du 24 mai 1825 sont encore régies par les dispositions de cette loi^ lesquelles n'ont pas été abrogées. Pour celles qui pourront être autorisées à Tavenir, c'est la loi d'institution qui, en déterminant les conditions de leur fonctionnement^ réglera l'étendue de leur capacité civile. Mais le règlement du 16 août 1901 a pris le soin de fixer à l'avance diverses limitations [qu'elles sont tenues d'accepter, sous peine de voir écarter leur demande en autorisation. D'après l'article 19, les statuts devant contenir les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique, elles ne peuvent posséder et acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se

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