‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 443 sur 511 · RÉGIME DES CONGRÉGATIONS AUTORISÉES · texte numérisé non relu

RÉGIME DES CONGRÉGATIONS AUTORISÉES

proposent (L. 1^^ juiil. 1901, art. 11). Comme les associations ordinaires, elles doivent placer leurs valeurs en titres nominatifs (règl. 16 août 1901, art. 19 n<^ 3). Elles ne sont pas admises à accepter de donations de meubles ou dMmmeubles avec réserve d'usufruit au profit du donateur. Les immeubles compris dans une libéralité qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de Tœuvre doivent être aliénés dans les délais et les formes prescrits par le décret qui autorise l'acceptation^ et le prix en est versé à la caisse de la congrégation pour être employé en valeurs nominatives. De plus, les statuts devant nécessairement indiquer les actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 2i mai 1825, aucune aliénation soit d'immeuble, soit de rente, aucune acquisition à titre onéreux ne peut avoir lieu sans une autorisation du gouvernement. La capacité de recevoir à titre gratuit est également limitée aux dons et legs à titre particulier. Pour le surplus et en dehors de ces restrictions, le régime des congrégations est en général celui des établissements d'utilité publique. Spécialement en matière de dons et legs, elles suivent les règles et sont soumises aux obligations contenues dans le décret du 15 février 1896. Elles jouissent, comme tous les autres établissements, de la faculté d*acceptation à titre provisoire (L. 4 févr. 1901, art. 8). Mais il est encore nécessaire de rappeler que, môme en matière d'acceptation, elles ont été exclues des mesures de décentralisation introduites en faveur des autres établissements publics et d'utilité publique, et qu'elles demeurent régies par rarticle910 du Code civil, en verta duquel l'autorisation d'accepter ne peut résulter que d'un décret du chef de l'État (art. 6 §2).

2481. D'après rarticle 5 de la loi du 2i mai 1825, l'autorisation, alors même qu*elle avait été donnée par décret, ne pouvait être retirée que par une loi. La loi du l^' juillet 1901 a interverti la règle.Si l'autorisation ne peut plus être conférée que par une loi. la dissolution d'une congrégation peut toujours être prononçât par un décret rendu en Conseil des ministres (art. i3 k' <i). La

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