‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 444 sur 511 · DISSOLUTION ET DEVOLUTION DES BIENS · texte numérisé non relu

DISSOLUTION ET DEVOLUTION DES BIENS

fermeture d'un établissement peut être ordonnée dans la même forme. On a écrit que cette révocation ne pouvait avoir lieu que pour des causes déterminées, et qu'il fallait appliquer par analogie l'article 12 de la loi du l'** juillet 1901, aux termes duquel la dissolution d'une association ne peut être prononcée par décret que si ses agissements sont de nature à menacer la sûreté intérieure ou extérieur^ de TEtat. Celte opinion est évidemment erronée. L'article 13 reconnaît au gouvernement le droit de dissoudre et de fermer l'établissement congréganiste dans les termes les plus larges, sans aucune restriction. Il a toute liberté pour apprécier les causes de nature à motiver une dissolution. Le décret qui la prononce est un acte discrétionnaire, insusceptible de tout recours, sinon pour incompétence et violation des formes. L'intérêt de la congrégation n'a d'autre garantie que celle qui résulte de l'intervention du Conseil des ministres,lesquels engagent par leur décision la responsabilité collective du gouvernement. En cas d*extincti(^n d'une congrégation religieuse autorisée, soit par suite de la disparition de tous les membres, soit par suite de retrait d'autorisation, comment est-il procédé à la dévolution des biens? Les membres ne pouvant prétendre aucun droit sur le patrimoine de la personne civile, c'est l'Etat qui serait appelé à les recueillir, en vertu des articles 539 et 713 du Code civil, à titre de biens vacants et sans maitre,si la loi d'autorisation avait omis d'en régler lattribution. Mais l'article 19 du règlement du 10 août 1901 exige que les statuts présentés à l'approbation renvoient aux dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 relatifs à la dévolution des biens des congrégations de femmes.II en résulte que l'Etat se trouvera écarté dans tous les cas» grâce au droit de retour légal établi au proGt des donateurs et héritiers des testateurs, et à l'attribution des biens demeurés libras aux établissements ecclésiastiques et hospitaliers du département, après les prélèvements destinés à constituer des pensions alimentaires au profit des membres de la congrégation dissoute.

^i82. La loi du l^^** juillet 1901 ne s'est pas bornée à fixer le régime des congrégations qui pourront se forn^er à l'avenir. Sans

S04 MAINTIEN DES ANCIENNES CONCJRÉnATlONS AITORISÉF.!*

porter atteinte au principe de la noo-rétroactivité, elle s'est proposée de liquider définitivement le passé (Cass., 12 août i\M. D. iOOi, i, 396). Elle laisse subsister, sans les soumettre à une nouvelle autorisation, les congrégations régulièrement autorîséi'S avant sa promulgation. Nous avons vu que le bénéficede ces dispositions peut être invoqué par quelques congrégations d'hommes autorisées par décret avant la loi du 2 janvier 1817 et par les nombreuses communautés de femmes autorisées en exécution de la loi du ^4 mai 1825 et du décret du 31 janvier iHoi. Mais il ne doit pas être étendu aux diverses congrégations d'hoiBmes ou de femmes quiont pu,pardes décisionsde pure toléraDce et au mépris des lois organiques, être reconnues par les gouvernements successifs en qualité d'associations charitables on dëtablissements d'enseignement \n° i475]. Postérieurement à la loi de 1901, certaines de ces congrégations avaient cru néanmoins pouvoir se prévaloir des termes de Taiticle 18 § 1 qui dispense d'une nouvelle demande ce les congrégations antérieurement autorisées ou reconnues ». On avait soutenu que ces expressions s'appliquaient aux congrégations qui, sans avoir été légalement autorisées, pouvaient invoquer un décret de reconnaissance en qualité d'établissements d'utilité publique. Cette prétention a été repoussée avec raison. Il n'est pas douteux qu'en visant les congrégations autorisées ou reconnues^ l'article 18 a entendu se référer à la législation antérieure,et non pas approuver la pratiqueillégale on vertu de laquelle le pouvoir exécutif s'était attribué compétence pour reconnaître ces établissements. En dépit du décrti du gouvernement, ils ne constituent pas des congrégations légalement reconnues, dans le sens que la loi de 1901, comme toutes les lois antérieures, attache à cette expression, et ne peuvent se prévaloir de Texception faite en faveur de ces congrégations.qui seules sont dispensées de former une demande d'autorisation.

2483. Quant aux congrégations non autorisées, la loi les i mises en demeure de régulariser leur situation, en leur prescrivant de faire, dans le délai de trois mois, les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. Les formalités i

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OBLIGATION IMPOSE?: AUX AUTRES o9o

suivre et les pièces à fournir ont été indiquées dans un arrêté du ministre de Tlntérienr du 1®"^ juillet 1901, dont les dispositions ont été confirmées par l'article 16 du règlement du 16 août 19Ci. Le même règlement est venu déterminer les règles relatives à Tinstruction de ces demandes, par des dispositions qui sont communes aux congrégations existantes avant 1901 et à celles qui pourront se former à l'avenir (art. 21) [n^ 2477].

Seulement rarticle21 a donné lieu dès le début àdes difficultés d'ordre politique et parlementaire qui en ont exigé le remaniement. Le texte primitif prescrivait au ministre de soumettre au parlement les projets de loi tendant soit à accorder, soit à refuser l'autorisation. On s'était fondé sur ces termes pour prétendre que les demandes des congrégations devaient être portées successivement devant les deux Chambres, afin qu'il fût statué par une loi. Mais il était contraire aux usages parlementaires de saisir la seconde Chambre d'une demande qui avait été déjà rejetée par la première. C'était lui transmettre inutilement une formule négative qu'elle ne pouvait plus désormais transformer en loi. C'était d'autre part s'exposer sans utilité à des conflits inextricables, en cas de votes contradictoires, si l'une accordait et l'autre refusait l'autorisation. Pour ces motifs, et aussi en vue d'abréger ce travail de vérification parlementaire, un nouveau règlement, délibéré par le Conseil d'Etat^ en date du 28 novembre 1902, a ainsi modifié Tarticle 21 : ce Après avoir consulté les ministres intéressés, il (le ministre de l'Intérieur) soumet à l'une ou à Vautre Chambre les demandes des congrégations. » On a vivement critiqué cette disposition , comme apportant une modification à la loi et violant la règle de non-rétroactivité. En réalité, elle ne porte atteinte à aucun droit acquis et se borne à fixer le sens de la loi, en lui donnant une interprétation raisonnable.Elle ne consacre d'ailleurs aucun droit de préférence pour l'une ou l'autre Chambre, et il est loisible au gouvernement de choisir celle qu'il saisira en première ligne. C'est également par une nécessité de procédure parlementaire que le gouvernement, alors même qu'il conclut au rejet, présente les demandes d'autorisation sous forme approbative. Lorsque le projet est voté par

fiOfi DISSOLUTION DES CONGRÉGATIONS NON AVTORISÉES

la Chambre en premier lieu saisie, il est transmis à Tautre pour que l'accord puisse se faire par suite de votes conformes. S'il est écarté, il n'est pas transmis, et le rejet d'une seule Chambre entraine le refus définitif de la demande (Trib. correct. Paris, 7 mai 1903, Gaz. Palais 8 mai). Nous avons vu que la Cour de Cassation a reconnu par divers arrêts la régularité de cette procédure [no«2477, 2478].

Les congrégations qui, ayant refusé ou négligé de former une demande d'autorisation, n'ont pu justifier qu'elles avaient, dus le délai de trois mois, fait les diligences nécessaires pour se conformer aux prescriptions de la loi, ont été dissoutes de plein droit. 11 en est de même de celles auxquelles l'autorisation a été refusée, le rejet de la demande emportant dissolution, sans qu'il soit besoin d'aucune autre décision administrative ou judiciaire (arL 18 § 2). En vertu de ces dispositions, le gouvernement a pu procéder à des mesures d'exécution qui ont atteint un nombre considérable de congrégations, provoqué les mômes résistances et donné lieu aux mêmes mesures de police qu'en 1880. Assurément, il est permis de discuter au point de vue politique l'opportunité de ces mesures; il est permis de regretter certaines phases pénibles de ces opérations, auxquelles le gouvernement ne s'est lui-même résigné qu'avec une extrême répugnance et à défaut de tout autre moyen d'exécution. Mais au point de vue juridique, la légalité de ces procédés, si rigoureux qiv'ils puissent paraître, ne saurait être douteuse. On a tenté d'en dénaturer le caractère, en les présentant comme de véritables voies de faiu comme des attentats au droit de propriété et à la liberté individuelle. Certains tribunaux se sont même déclarés compétents pour en connaître. Fidèle à sa jurisprudence de 1880, le Tribunal des conflits a décidé encore une fois que l'administration avait agi dans la limite de ses attributions, et que si les mesures d'exécution, évacuation des locaux ou apposition des scellés, pou* valent donner lieu à uq recours devant la juridiction administrative au cas où elles auraient été entachées d'excès de pouvoir» elles ne constituaient pas des actes de dépossession susceptibles de servir de base a une action devant l'autorité judiciaire (Trib.

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