‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 445 sur 511 · LIQUIDATION DES BIENS · texte numérisé non relu

LIQUIDATION DES BIENS

confliU, 2, 6, 13, 20 déc. 1902, D. 1903, 3, 410. G. d'Etat, 19 février 1904, D, 1904, 3, 37; — Cass. 28 nov. et 26 déc. 1902, 2 janvier 1903, S. 1904, 1, 37),

2-484. La dissolution des congrégations non autorisées a eu pour conséquence la liquidation de leurs biens*. Cette liquidatioD est en principe judiciaire. Sur la demande du ministère public, introduite par requête en Chambre du conseil, un liquidateur est désigné, sans qu'il y ait lieu de faire intervenir les intéressés qui d'ailleurs ne seront connus qu'après la liquidation. Il n'est nommé qu'un seul liquidateur, alors même que la congrégation comprendrait plusieurs établissements. Dans ce cas, le tribunal compétent est celui du siège principal, ou bien, si la congrégation a son siège principal à l'étranger, celui du ressort de l'un quelconque de ses établissements (2* règlem. 16 août 1901, art. 1" et 2 ; circul. min. Justice. 24 sept. 1901 nMl). Chaque congrégation formant un ensemble, on s'est attaché à centraliser toutes les questions relatives à la liquidation, afin de pouvoir tenir compte des droits respectifs de tous les intéressés, et aussi afin de diminuer les frais. C'est pour la môme raison que la loi du 17 juillet i903,dont le texte a été annexé à l'article 18 §3, a décidé que le tribunal qui a nommé le liquidateur serait seul compétent pour connaître en matière, civile de toute action formée par le liquidateur ou contre lui. Il est juste d'observer que si cette disposition exceptionnelle,appl)cable même aux litiges en cours,a pour résultat de faciliter les opérations duliquidateur,elle peut être une cause de difiicultés pour les tiers, obligés de saisir un tribunal éloigné de questions de propriété qui,d après le droit commun, auraient dû être portées devant la juridiction locale, et pour le tribunal lui-même qui n'aura pas toujours les mêmes moyens d'information que le juge de la situation des lieux.

* Aucune distinction ne doit ôtre faite entre les congrégations auzqueUes Tautomation a élô refusée et celles qui n*ont pu justifier de diligences dans le délai de 3 mois durant lequel il leur a été permis de subsister. Los biens détenus par ces dernières sontégalement soumis à la liquidation judiciaire (Cass. 9 déc. 1904, D. 1904, i,l20; S. 1904, 1,433; Toulouse, 17 déc. 1902; Bordeaux, 18 mai 1903; Poitiers, 6 juillet 1903; Besançon, 15 juillet 1903; Rennes, 16 juillet 1903, D. 1904, 2,57).

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I^ jugement ordonnant la liquidation et nommant le liquidateur doit être rendu en audience publique et publié dans an journal deTarrondissement du tribunal et dans un journal de chaque arrondissement oii la congrégation possède un établissemeat (art. 18 § A). Il a pour effet de remettre au liquidateur Tadministration des biens de la congrégation dissoute et d'opérer dessaisissement entre ses mains de tous les ayants droit. Le liquidateur devient dès lors le représentant des intérêts de ces ayants droit en même temps que des intérêts de TEtat, et procède sous la surveillance du ministère public (circul. 2isept. 1901, n^ i!0. Ses pouvoirs, déterminés par la loi, et dont il n'appartient pas au tribunal de limiter l'étendue, sont ceux d'un administrateur séquestre (art. 18 § 3), avec mission de conserver et de réaliser les biens. 11 est investi du droit de requérir l'apposition des scellés, d'en provoquer la levée^ de procéder à l'inventaire (2^^ règl. du 16 août 1901, art. 2 et 3). Il fera porter ses investigations sur tous les biens détenus par la congrégation, car sont provisoirement réputés biens congrégajiistes tous les immeubles occup'^x en fait par les membres de la congrégation, ainsi que les valeurs qui se trouvent entre leurs mains au moment de la dissolution ; et si, lors de la mise des scellés, il se produit des oppositions de la part de tiers invoquant un droit de propriété en vertu de titres authentiques, il sera passé outre, sans que le juge des référés ait qualité pour trancher les questions de fond dont la connaissance est réservée aux tribunaux ^ Le liquidateur recherchera également les biens ou valeurs qu'on aurait tenté de dissimuler en les faisant passer indûment entre les mains des tiers au moyen de ventes fictives ou autrement ; il dénoncera les actes passés en vue d'éluder la loi et en fera prononcer la nullité. Sa mission comporte enfin le recouvrement des créances et le paiement des dettes, l'entretien et l'administration des biens dont il a la garde, la réalisation et la conversion des immeubles en argent, en vue de la constitution de l'actif, sous la réserve seulement des actions eo

» Toulouse, 17 déc. 1902; Besançon, 15 juiU. 1903, D. 1904, t, 57; Rioro. 12 janvier 1903, I). 1904, 1,543. — Gass. req., 4 août 1903, D. 1904, 1,433.- — Conlra,^Lyon, 15 juillet 1902; Poitiers, :29 juillet 1903, D. 1904, 2,57.

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