ACTIONS EN REVENDICATION ET EN REPRISE
revendication ou en reprise qui peuvent être formées par les intéressés *.
Ces intéressés, auxquels la loi accorde, pour faire valoir leurs droits, un délai de 6 mois à partir de la publication du jugement nommant le liquidateur peuvent être répartis en deux groupes. Ce sont d'abord les congréganistes eux-mêmes. Ceux-ci ont droit à la restitution des biens et valeurs qui leur appartenaient antérieurement à leur entrée dans la congrégation ou qui leur sont échus depuis,soitpar succession ab iîilestat, soii par donation ou par legs en ligne directe. Ils peuvent également réclamer les dons et legs qui leur ont été faits autrement qu'en ligne directe, mais ils devront alors faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17 (Cass. 8 février 1904, D. 1904, 1,117). Au cas où les biens donnés ou légués ne se retrou verraient pas en nature, Téquivalent en sera fourni en argent. Le second groupe comprend les tiers qui, par interposition ou par toute autre voie indirecte, ont faitdes libéralités à la congrégation. Celle-ci n'ayant pu recueillir, faute d'existence légale, les biens donnés ou légués, ces biens pourront être revendiqués par les donateurs, leurs héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, auxquels ils sont censés n'avoir jamais cessé d'appartenir. Toutefois, si la libéralité avait eu pour objet de pourvoir à une œuvre d'assistance, les pauvres sont considérés comme les véritables bénéficiaires, et la restitution n'a lieu qu'à charge de pourvoir à l'œuvre spécifiée par le donateur. A l'expiration du délai de six mois, aucune action en reprise ou en revendication ne peut plus être formée. Les immeubles non revendiqués et non affectés à une œuvre d'assistance sont vendus par les soins du liquidateur suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs (art. 18, complété par la loi du 17 juill. 1903). Le produit des ventes et les valeurs mobilières [Sont versés à la Caisse des dépôts et consignations, après prélèvement des sommes nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation, au premier rang desquels la loi a justement fait
< Toulouse, 17 nov. 1902 et 7 avril 1903; Rouen, 28 janv. 1903 ; Rennes, 16 juUIet 1903, D. 1903, 2,457.