‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 447 sur 511 · ATTRIBUTION DE L*ACTIF NET · texte numérisé non relu

ATTRIBUTION DE L*ACTIF NET

figurer, comme dépenses privilégiées, l'entretiea des pauvres hospitalisés jusqu'à l'achèvement de la liquidation (art. 18 1 11 ; 2« régi. 16 août 1901, art. 5).

2485. Lorsque les restitutions ont été opérées, les prélèvements effectués et les dettes payées, s'il reste un actif net, à qui doit-il être attribué? En déclarant qu'il sera «réparti entre les ayants droit n), le paragraphe 13 de l'article 18 a soulevé un problème assez obscur. Quels sont en effet ces ayants droit qu'il vise saD^ les désigner d'une manière plus précise? Dans le projet du Gouvernement, repris avec quelques modifications de détail par U commission de la Chambre des députés, l'actif net était formellement attribué à TÉtat, sous réserve d'en affecter le montant à une œuvre d'assistance. Cette attribution fut vivement critiquée par certains, et l'on proposa, contrairement au projet gouvernemental, de distribuer l'actif entre les congréganistes considért^s comme formant une société de fait. Mais cette thèse était înoompatible avec les principes de notre législation qui refuse aux congrégations non autorisées l'existence légale, en même temps que la capacité de posséder ou de recevoir de quelque manière que ce soit. Elle fut donc écartée et la commission du Sénat avait même inséré dans l'article 18 un paragraphe ainsi conçu : « £a aucun cas, les membres des congrégations dissoutes ne pourront arguer d'une prétendue société de fait ayant existé entre eux pour réclamer tout ou partie du dit actif. » Si cette phrase a disparu, ce n'est pas que les Chambres ont entendu consacrer par leur vote l'existence de ces sociétés de fait et prescrire la réparlitioo de l'actif entre les anciens congréganistes. En dehors même des déclarations très nettes faites au cours de la discussion, l'article 18 suffit à le démontrer. En admettant les donateurs à revendiquer les biens donnés, il suppose en effet qu'ils n'ont jamais été dessaisis ; et d'autre part en accordant des allocations aux congréganistes dépourvus de moyens d'existence, il exclut toute idée de communauté ou de société de fait. En réalité les Chambres ont eu simplement en vue d'éviter de trancher une questioD de propriété en laissant aux tribunaux judiciaires le soin de

ALLOCATIONS Al'X ANCIENS CONCRÉCANISTES 601

déterminer les ayants droit d'après les lois existantes. Or d'après notre législation, si les biens donnés ou légués aux congrégations ne sont pas réclamés par les disposants, demeurés propriétaires, ils sont des biens abandonnés, vacants et sans maître. Ils ne peuvent donc appartenir qu'à l'État, en vertu des articles 539 et 713 du Code civil. Par conséquent l'Etat est le seul véritable ayant droit. Pour le contester, on chercherait à tort à tirer argument du g 13: « l'actif net est réparti entre les ayants droit. » D'abord cette formule se rencontrait dans la rédaction proposée par la commission du Sénat, qui excluait formellement les sociétés de fait et appelait TÉtat à recueillir. Ensuite il ne faut pas oublier que si l'État recueille, c'est à charge de fournir des allocations à certains membres de la congrégation. Or ceux des congréganistes à qui la loi ouvre un droit individuel à ces allocations peuvent être en un certain sens considérés comme des ayants droit, sans qu'on ait entendu, par cette formule, porter atteinte à la vocation générale de l'Etat.

2486. Dans un sentiment de justice et d'humanité, la loi a tenu à assurer des moyens d'existence à ceux des congréganistes qui, n'ayant à réclamer ni apports ni biens échus par succession ou donation, se trouveraient sans ressources à la suite de la dissolution. Le paragraphe dernier de l'article 18 s'est borné à poser le principe des allocations à attribuer soit aux anciens congréganistes dépourvus de moyens d'existence assurés, soit à ceux qui justifieraient avoir contribué par leur travail à l'acquisition des valeurs mises en distribution. En exécution de ce texte, le second règlement du 16 août 1901 est venu déterminer les règles à suivre pour la liquidation de ces allocations (art. 6 ss.). Pour les congréganistes demeurés sans ressources suffisantes, l'allocation affecte un caractère purement alimentaire. Elle varie suivant Tàge, i*état de santé, les ressources personnelles, mais ne peut jamais donner lieu au versement d'un capital supérieur à celui qui serait nécessaire pour constituer, d'après les tarifs de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, une rente viagère de 1200 franc$ par an. Pour ceux qui ont contribué par leur travail

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