ŒUVRES DIVERSES
recoDDues d'utilité publique pour la France entière^. Bien que cette nomenclature générale soit incomplète et ne comprenne pas notamment les congrégations religieuses autorisées, elle permet de suivre la progression croissante des institutions de bienfaisance au cours du siècle dernier. Il serait très désirable que ces publications déjà anciennes fussent tenues au courant et complétées d'autre part par l'indication des associations qui, sans avoir été Tobjet d'une reconnaissance légale, concourent avec les établissements d'utilité publique à propager Tœuvre de charité et à réaliser l'amélioration du sort des classes pauvres.
2494. Les mêmes besoins qui avaient sollicité l'attention de l'assistance publique ont encore provoqué les efforts de l'initiative privé. Au premier rang des établissements libres de bienfaisance se placent les œuvres fondées pour la protection de l'enfance pauvre : tels sont les orphelinats, affectés à l'éducation et à l'apprentissage des enfants privés de leurs parents ou appartenant à des familles dépourvues de ressources; telles sontaussi les sociétés de patronage destinées à procurer des distractions, une direction discrète et même des secours matériels. Viennent ensuite les institutions créées en faveur des indigents, valides ou malades^ qui présentent une extrême variété : œuvres d'assistance par le travail ; ouvroirs fondés par les communautés religieuses ou les associations laïques, et destinés, par un apprentissage technique, à faciliter l'exercice d'une profession; hôpitaux pour les malades; dispensaires chargés de donner des consultations gratuites et des médicaments; œuvres des tuberculeux et des sanatorium populaires;asiles denuitet maisons de refuge. D'autres établissements, devançant la bienfaisance officielle, se sont assigné pour mission d'assister les vieillards, les infirmes et lesincurables, soit par l'hospitalisation dans des asiles, soit par la distribution de soins et de secours à domicile. II faudrait encore mentionner une foule d'autres œuvres qui réunissent les divers modes d'assistance, ou bien, sans rentrer dans les catégories précédentes, se rapprochent des établissements indiqués ci-dessus par leur objet charitable.
^ Revue générale iT administration, 1891.
618 SOCIÉTÉS DE CnARITÉ
Sous un autre rapport, il y a lieu de mentionner les établissements qui présentent un caractère confessionnel, se rattachent à l'un des cultes reconnus, et sont spécialement affectés à l'assistance de ceux qui professent ce culte. A côté des œuvres exclusivement catholiques, nombreuses sont les institutions protestantes et Israélites. Mais la plupart des établissements de bienfaisance n'ont pas ce caractère confessionnel, et reçoivent sans distinction d'église toutes les catégories d'indigents.
Enfin si tous présentent un caractère commun d'utilité publique, tous n'exercent pas leur activité dans le même rayon. Les uns sont d'intérêt général et font sentir leur action dans toutes les parties du territoire; les autres sont d'intérêt purement local et se bornent à desservir une région déterminée, telle qu'une commune ou un quartier, par exemple un arrondissement de Paris.
2495. Parmi les œuvres intéressant l'enfance, nous n'avons pas encore nommé les sociétés de charité maternelle et les crèrhex. Les premières ont pour mission de secourir les pauvres femmes en couches, de pourvoir à leurs besoins, de leur faciliter les moyens d'allaiter leurs enfants. Au commencement du siècle dernier, les sociétés locales se rattachaient, à titre de dépendances, à une société générale de charité maternelle reconnue d'utilité publique par un décret du 25 juillet IBli.Uoe ordonoancedu 31 octobre 1814 a supprimé cette organisation générale ot seulement permis d'instituer des sociétés particulières dans les villes dont la population et les ressources justifient leur création (art. i et 5). Elles sont libres aujourd'hui de se former sans autorisation, mais ne peuvent obtenir leur reconnaissance comme établissements d'utilité publique qu'en vertu d'un décret rendu en forme de règlement d'administration publique (L. 1" juillet 1901, art. 10). Ainsi reconnues, elles deviennent capables de recevoir à titre gratuit dans les conditions déterminées par les articles ."> et 7 de la loi du A février 1901, dont les dispositions ont remplacé celles des décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 (tobl. A § 32V En principe l'acceptation est autorisée par le préfet ; mais si la libéralité