‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 457 sur 511 · CAISSES D ÉPARGNE ORDINAIRES · texte numérisé non relu

CAISSES D ÉPARGNE ORDINAIRES

rager les œuvres d'initiative privée. Elles ont investi de la personnalité civile certaines caisses, où, sous le contrôle et la garantie de TEtat, les déposants sont assurés de trouver pour leurs économies la sécurité du dépôt et un rendenaent convenable. Elles se sont surtout attachées à faciliter la constitution dépensions de retraite et Tattribution de secours en cas de maladie ou d'accidents.

Toutes les mesures prises en vue de réaliser l'œuvre de prévoyance ne sont pas à l'abri de la critique. Quelques-unes ont paru porter atteinte au principe de la liberté; par exemple, quand elles organisent l'assurance obligatoire. Elles n'ont pas toujours observé la limite exacte qui sépare en théorie le domaine de l'assistance de celui de la prévoyance; par exemple, quand elles font intervenir l'Etat par des subventions, des bonifications d'intérêt et des majorations de pensions. Mais si parfois elles font fléchir la rigueur des doctrines devant l'utilité pratique, si quelquesunes ont pu paraître conçues plutôt dans un esprit démocratique que strictement libéral, elles ne laissent pas de rendre d'éminents services à la population ouvrière et elles attestent de la part des pouvoirs publics le sincère désir d'assurer aux travailleurs la sécurité matérielle dans les périodes critiques de la vie. On a proposé d'aller plus loin encore et d*instituer pour tous les salariés, comme pour les fonctionnaires de TEtat, des pensions de retraite. Sans être une utopie, ce programme est ambitieux et de réalisation malaisée. Jusqu'ici les Chambres ont dû reculer devant les difficultés d'exécution et la grandeur des sacrifices à imposer à TEtat, c'est-à-dire aux contribuables.

Nous examinerons d'abord les caisses d'épargne ordinaires, qui sont des établissements d'utilité publique, et les Sociétés de Secours mutuels, qui sont également des personnes civiles, mais dont la capacité n'est pas uniforme. Nous devrons enfin mentionner diverses autres institutions de prévoyance, qui, sans constituer des établissements d'utilité publique, ne sauraient en être complètement isolés, si l'on tient à connaître l'ensemble de nos lois administratives en cette matière.

2497. a) Caisses d* épargne ordinaires. C'est en ces termes

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