‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 458 sur 511 · LÉGISLATION ET CRÉATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION ET CRÉATION

que la loi du 20 juillet 1895 désigne, par opposition à la Caisse d'épargne nationale, les caisses fondées par les municipalités oa les associations privées avec Taulorisation du gouvernement à l'effet de recevoir les petites économies, d'en servir l'intérêt et de les restituer à la demande des déposants. Les services qu'elles rendent à l'épargne populaire expliquent leur merveilleux développement. L*idée ne remonte pas au delà de la fin du xviii« si«^cle. Elles paraissent alors en Allemagne et en Suisse, puis se répandent bientôt après en Angleterre. En France, la Convention nationale conçoit le projet, sans pouvoir le réaliser, de créer un établissement public d'épargne ce sous le nom de Caisse nationale de prévoyance » (L. 19 mars 1793, art. 13j. La première caisse d'épargne est fondée à Paris, en 1818, sous forme de société anonyme. D'autres sont établies à Bordeaux et à Metz en 1819, à Rouen en 1820, à Marseille et à Nantes en 1821. En 1830, on n'en compteencore que 12. Mais à partir de cette époque, elles se multiplient rapidement, grâce surtout aux mesures législatives qui en organisent et en favorisent la création.

Il ne serait pas sans intérêt de suivre les progrès de l'institution dans les nombreux textes portés au cours du siècle dernier. Nous devons nous borner à mentionner ceux d'entre ces textes qui, n'ayant pas été abrogés, contribuent à former la législation actuelle des caisses d épargne. La loi organique demeure la loi du 5 juin 1835. Elle a fait des caisses d'épargne des établissements d'utilité publique,l6ur a permis de recevoir des dons et legs,et a soumis leur création à la nécessité d'une autorisation da Gouvernement. Ses dispositions ont été complétées: par la loi du 31 mars 1837, qui charge la Caisse des dépôts et consignations de recevoir et d'administrer,sous la garantie de TEtat, les fonds que les caisses d'épargne étaient précédemment admises à placer en comptecourant au trésor; par la loi du 30 juin 1851, qui a confié à un règlement d'administration publique le soin de déterminer le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne; par le décret du 15 avril 1852, rendu en exécution de cette disposition; par la loi du 9 avril 1881 sur /a came dVpargiipostale, dont certaines dispositions sontdéclarées applicables aux

DES CAISSES d'Épargne 623

caisses d'épargne ordinaires. Enfin la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne a réglé à non veau le fonctionnement de ces caisses dans leurs rapports avec les déposants etavecrEtat,maissans abroger les dispositions antérieures autres que celles contraires à ses propres prescriptions.

L'article 10 de la loi du 6 juin 1835 a consacré la personnalité civile des caisses d'épargne en leur concédant la capacité d'acquérir à titre gratuit. Bien que ce texte eût pris le soin de dire qu'elles pourront recevoir des dons et legs ce dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique D, on avait prétendu autrefois en faire des établissements publics ^.De nombreux arrêts sont venus leur restituer leur véritable qualité. Ils ont décidé que ni l'article 4 § 6 delà loi du 28 pluviôse an YIII relatif à l'autorisation de plaider^ ni l'article 2121 du Code civil relatif à l'hypothèque légale des établissements publics sur les biens de leurs comptables, ne pouvaient être étendus aux caisses d'épargne^.

Dans le principe, les caisses d'épargne étaient généralement constituées sous la forme de sociétés anonymes. La loi de 1835 leur ayant conféré par avance la qualité d'établissements d'utilité publique, cette forme devint surabondante et vicieuse, car les caisses d'épargne n'ont aucun caractère commercial. Un avis du Conseil d'Etat du 25 août 1835 a donc décidé <c qu'il convenait de ne plus proposer d'établir de caisses d'épargae sous forme de société anonyme ». Sans user de ce détour, elles peuvent se former directement,soit sous le patronage des municipalités,8oit grâce à l'initiative privée, à titre d'établissements indépendants. Les premières sont créées sur la demandejdes conseils municipaux qui votent les statuts, s'engagent à couvrir l'excédent des dépenses en cas d'insuffisance des revenus, et nomment le conseil des directeurs présidé par le maire. Les établissements autonomes fonctionnent avec un fonds de dotation fourni par les fondateurs qui doivent justifier de ressources suffisantes pour assu-

1 Amiens, 22 mars 1855, D. 55,2,395.

> Cass. req., 3 avr. 1854 D. tj\. 1, 244; Cass., civ., 8 juillet 1856, D.56,1^ 278; Cass., 10 sept 1880. D. 81, 1, 481; Cass. req., 10 fôvr. 1883, D. 83,1| 436; Req., 7 déc. 1883, D. 84, 1, 312.

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