‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 459 sur 511 · SUCCURSALES · texte numérisé non relu

SUCCURSALES

rer le service, et qui assument radministration. Quelques caisses forment des établissements mixtes et sont dirigées par nn conseil composé en partie de membres nommés par la municipalité, en partie de membres élus par les souscripteurs.

Fondée par Tinitiative privée ou sur la demande d'un conseil municipal, toute caisse d'épargne doit être autorisée par un décret, rendu en forme de règlement d'administration publique, qui en approuve les statuts (L. 5 juin 1835, art. 1 ; règl. 2 août 1879 mod. par décr. 3 avr. 1886, art. 7 n» 26). La sanction de cette prescription est dans l'article 13 de la loi du 20 juillet i8^^5 qui interdit de donner le nom de caisse d'épargne à tout établissement non autorisé, sous peine d'amende et d'emprisonnement contre les fondateurs et directeurs. Les statuts, approuvés par le décret d'institution,peuvent créer d'assez grandes diversités entre les caisses d'épargne. Toutefois la jurisprudence pratique du ministère du Commerce et du Conseil d'Etat exige qu'ils soient ^ formulés en un petit nombre d'article consacrés par rexpérience et d'après un modèle adopté depuis 1854. Ils déterminent le lieu où la caisse est établie, la consistance et l'emploi de sa fortune, la composition et les fonctions du conseil des directeurs ou administrateurs, le taux des intérêts et leur capitalisation, les prescriptions concernant les livrets, l'affectation des fonds propres de la caisse en cas de dissolution.

Ces formalités ne sont pas applicables à la création des succursales. Celles-ci sont ouvertes sans autorisation, sur un simple avis donné àl'autorité administrative par le conseil des directeurs. Sans existence propre, elles sont régies par les statuts de la caisse dont elles dépendent et fonctionnent sous sa responsabilité. Les succursales de première classe ont une comptabilité particulière rattachée à la comptabilité de la caisse centrale.Cellesde seconde classe sont de simples bureaux annexes destinés à recevoir les demandes de versements et de remboursements.et à exécuter les opérations dontelles sont chargées par la caisse dont elles relèvent Pour éviter les créations inutiles et les concurrences contraires i Tintérêt public, l'article 22 de la loi du 20 juillet 1893 a interdit l'ouverture d'une nouvelle caisse ou d'une succursale dans une

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