BIENS ET OPÉRATIONS
commune où il existe déjà une caisse ou une succursale relevant d'une autre caisse.
2498. Au point de vue de leur vie civile, les caisses d'épargne sont en principe soumises au régime général des établissements d'utilité publique sous réserve des dispositions particulières résultant de leurs statuts. Toutefois la gestion de leurs biens est assujettie à des règles spéciales. Elles possèdent le plus souvent une fortune personnelle importante, dont les principaux éléments consistent dans leur fonds de dotation, les libéralités faites à leur profit,]es souscriptions particulières, les subventions des conseils généraux et municipaux. En vue de parer aux pertes éventuelles et d'augmenter la sécurité des déposants, Tarlicle 9 de la loi du 20 juillet 1895 leur a fait une obligation de constituer un fonds de réserve et de garantie spécial à chacune d'elles. Outre la dotation, les dons et legs, et le produit des intérêts ou primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même, le fonds de réserve comprend les économies réalisées sur le prélèvement que la caisse est autorisée par Tarticie 8 à faire sur le produit de ses placements. Or les caisses n'ont pas la libre administration de oes biens.Non seulement elles sont tenues de remettre à l'Etat tous les fonds versés par les déposants, indistinctement soumis au régime de V adduction forcée ; mais encore elles sont obligées de donner à leur fortune personnelle une affectation déterminée. L'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 leur laisse seulement une certaine latitude dans le choix des valeurs désignées pour servir à cet emploi. En outre la gestion de leur fortune propre est placée, en même temps que les opérations des caisses, sous la surveillance de l'administration des finances (Décr. 15 avr. 1852, art. 18-21 ; décr. 20 sept. 1896).
Les opérations de chaque caisse d'épargne sont dirigées, sous le contrôle de l'administration des finances^ par un conseil de directeurs ou d'administrateurs, dont la composition et les fonctions sont déterminées par les statuts (Décr. 15 avr. 1852, art. 1, décr. 20 sept. 1896, art. 1; statut-modèle, art. 5 et suivants).
Dans les rapports avec les déposants, les opérations s'analy-