‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 46 sur 511 · RÉGIME DES ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

RÉGIME DES ASSOCIATIONS

par la loi du i«' juillet 1901. Cette loi occupe désormais une place capitale dans la théorie de la personnalité civile. Toutes les associations qu'elle vise ne constituent pas des personnes civiles et par conséquent ne rentrent pas dans le cadre plus restreint de cette étude. Nous insisterons surtout sur le régime des associations investies de la personnalité, mais non reconnues comme établissements d*utilité publique. Mais en exposant Téconomie générale de la loi, nous serons forcément amenés à indiquer, au moins dans un aperçu sommaire, le régime des associations qui ne forment pas des personnes civiles, et à signaler, au moins par un renvoi, celui des associations promues à la qualité d'établissements d'utilité publique.

2200. Le droit d'association, pendant tout le cours du xix* siècle, a été soumis à une réglementation très rigoureuse, il avait été considéré comme une de ces libertés dangereuses à rencontre desquelles il était nécessaire de fortifier les prérogatives de l'autorité publique. La Constitution du 22 ![ frimaire an YIII n'en parlait pas. Ce silence, interprété comme exclusif de toute garantie, livrait lassociation aux procédés arbitraires de la police. Aussi malgré leur rigueur, les art. 291-294 du Code pénal qui autorisaient la libre formation des associations non politiques limitées au chiffre de 20 membres, pouvaient alors être considérés comme des dispositions libérales. Plus tard, loraque, pour échapper aux poursuites, les sociétés imaginèrent d'avoir recours au fractionnement des associ(')s en groupes de moins de' 20 membres, la loi du 10 avril 1834 vint déjouer leur calcul en appliquant les mêmes mesures aux associations de plus de 20 membres même partagées en sections d'un nombre moindre.

Cette législation n'avait pas cessé d'être en vigueur. Si la Cons titution de 1848 avait un moment suspendu son application, en proclamant le droit de s'associer, bientôt après le décret-loi du 25 mars 1852 renouvelait les prescriptions du Code pénal et de la loi de 1834. Et tandis que le droit de réunion, longtemps soumis aux mêmes règles, parvenait à s'en affranchir, grâce à la loi du 30 juin 1881 qui inaugurait un régime de liberté, le droit d'asso-

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