‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 47 sur 511 · AVANT LA LOI DE · texte numérisé non relu

AVANT LA LOI DE

ciatiOQ continuait.à être régi par des textes oppressifs et séculaires, dont les dispositions n'étaient plas en rapport avec les progrès des institutions et les exigences de la vie sociale [n** 1159].

La situation créée par la législation précédente se résumait ainsi. Les sociétés politiques, clandestines ou patentes, étaient prohibées. Pour les autres associations, il y avait à distinguer. Comptaient-elles moins de 21 membres, elles étaient licites et pouvaient se former librement sans autorisation préalable. Au delà de 20 personnes, elles devenaient délictueuses et ne pouvaient régulièrement se former qu'avec l'agrément du Gouvernement et sous les conditions qu'il plaisait à Tautorité publique de leur imposer. L'autorisation donnée à Paris par le préfet de police, dans les départements par les préfets, était toujours révocable. En cas d'infraction aux règles précédentes, la société tombait sous l'application de la toi pénale. Elle devait être dis-< soute. Les chefs, directeurs, administrateurs, et même, depuis 1834, les simples membres afSliés étaient passibles de pénalités correctionnelles. Ces dispositions rigoureuses s'appliquaient à tontes les associations. Aucune distinction n'était faite selon leur objet, religieux, charitable, littéraire, scientifique ou autre.

Toutefois, au cours de la deuxième moitié du siècle, des lois spéciales étaient venues déroger au droit commun des associations en faveur de certains groupes auxquels on avait jugé utile d'accorder un régime plus libéral, comme les sociétés de secours mntuelset les syndicats professionnels. En outre, les dispositions du Code pénal et delà loi de 1834 ne visaient que les associations sans objet lucratif et n'avaient jamais été étendues aux associations de capitaux, sociétésciviles ou commerciales, formées ^ vue de partager des bénéfices. Ces sociétés ne constituaient pasdes associations, dans le sens juridique du terme. Elles avaient lear législation propre dans le droit civil et commercial. (C. civ., art. 1832-1873 ; G. com., art. 18-64 ; L. du 24 juillet 1867 et i*' août 1893.) Enfin, les art. 291 et ss. du Gode pénal étaient demeurés intentionnellement étrangers aux congrégations religieuses, dontia création devait être autorisée par un acte législatif et dont le régime était soumis à des dispositions spéciales.

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