OPÉRATIONS DES CAISSES
sent surtout en des versemeats et des remboursements. Les verso ments sont reçus à certains jours fixes, les dimanches par exemple. Le déposant déclare s'il verse en son nom ou celui d'an tiers. Il est permis aux mineurs de faire des dépôts sans rintervention des tuteurs, et de les retirer, après Tàge de 16 ans, saur opposition de leurs représentants légaux. Les femmes mariées sont également admises à verser sans l'autorisation de leurs maris, et à retirer les sommes déposées, sauf opposition de la part de ces derniers (L. 20 juill. 1895, art. 16, 17). A chaque déposant est remis un livret ou sont inscrits les divers mouvements auxquels son compte donne lieu. Le livret est nominatif et toute somme versée est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire. L» remboursements ont lieu le plus souvent à vue,à première réquisition des déposants; toutefois ils ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine. En vue de prévenir et d'atténuer les crises financières auxquelles pourrait donner lieu Tafflux des demandes, la loi dé 1895 décide qu'en cas de* force majeure un décret rendu sur la proposition des ministres des Finances et du Commerce, le Conseil d'Etat entendu, pourra limiter les remboursements à la somme de 50 francs par quinzaine. Cette clause^ dite de sauvegarde, doit être rappelée par une inscription en tête de chaque livret individuel (L. 9 avr. 1881, art. 12; L.20 juill. 1895, art. 3u A ces opérations principales se rattachent diverses opérations accessoires, telles que les achats de rentes et les virements de fonds entre caisses. Les demandes d'achats de rentes sont assimilées, quant aux formalités, aux remboursements. Tout déposant dont le crédit est de somme suffisante pour acheter 10 francs de rente peut faire opérer l'achat en titres nominatifs, sans frais ni déplacements, par les soins de la caisse. Celle-ci est autorisée à conserveries titres en dépôt pour en recevoir les arrérages au crédit du titulaire (art. 2). Les achats ont même lieu d'office au nom des déposants dont le crédit dépasse le maximum fixé, et n'a pas été ramené à ce maximum dans les trois mois(L. 9 avr. 1881 art. 9 ; L. 20 juill. 1895, art. 4]. Les virements de fonds ont pourobjet défaire passer un compted'unecaisseàuneautrecaisse, en cas de changement de résidence du titulaire. Ils ont lieu sur
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sa demande, sans déplacement ni frais, et se ramènent à uneopération de versement pour l'une des caisses, de remboursement pour Tautre.
Un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargne est présenté chaque année aux Chambres; il est publié au Journal officiel (L. 5 juin 1835, art. 12).
^99. En dehors des dispositions déjà signalées, la loi du 20 juillet 1895 a apporté un certain nombre de réformes à la législation antérieure. La plupart sont destinées à augmenter les garanties des déposants, ou à diminuer les risques du Trésor.
io Confirmant l'article 10 du décret du 15 avril 1852, l'article 1 de la loi de 1895 enjoint aux caisses d'épargne de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes reçues des déposants. De plus, il en détermine le mode d'emploi. Sans contraindre la caisse à acheter exclusivement des rentes sur l'Etat, il a sagement limité le placement des capitaux d^épargne à des valeurs d'une sécurité parfaite et d'une réalisation facile; estimant que la mission des caisses est moins de favoriser les entreprises agricoles, commerciales ou industrielles, que de mettre les fonds confiés à leur garde à l'abri de toutes les incertitudes qui résul« teraient de la faculté du libre emploi. Sont seuls réservés les fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements. Ces fonds, qui ne peuvent excéder le dixième du montant des dépôts, sont placés soit en compte courant au Trésor, sans que ce compte-courant puisse être supérieur à 100 millions, soit en dépôt à la Banque de France.
2^ Indépendamment du fonds de garantie spécial à chaque établissement, il est constitué un fonds commun de réserve destiné à parer aux pertes éventuelles constatées dans la gestion des caisses, en cas d'insuflîsance de leur fortune personnelle, et à pourvoir aux frais du contrôle confié à l'administration des finan- Dces (L. 1895, art. 6 et 7 ; décr. 20 sept. 1896). La loi affecte à cette réserve :1'^ l'ancien fonds de réserve existant au moment de la promulgation ;2<' la différence entre les intérêts servis aux caisses d'épargne et le revenu des valeurs du portefeuille et du compte-
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couraDt avec le Trésor, sans que cette différence puisse être inférieure à 25 centimes pour 100 du montant total des fonds de caisses d'épargne; S"" les intérêts et primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même; A^ les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets.Le fonds de réserve^qui ne peut dépasser le dixième du montant des dépôts,est géré par la caisse des dépôts et consignations.
3*" Comme il importe de mettre obstacle à la formation d'une masse trop considérablede capitaux, comme il est nécessaire d*autre part de conserver aux caisses d*épargne leur caractère dinstitutionsde prévoyance sans les laisser dégénérer en banques de dépôt, depuis longtemps iespouvoirspublicssesontattachésà limiter le montant des comptes ouverts à chaque déposant. Le maximum des dépôts, après avoir souvent variée avait été fixé à :2000 francs par l'article 8 de la loi du 9 avril 1881. Il a été ramené à H^^> francs par la loi de 1895 (art. 4). Tout compte dépassant le maximum est réduit à ce chiffre au moyen d*un retrait volontaire on d'un achat de rente effectué d'office. Une seule exception est faite en faveur des sociétés de secours mutuels, coopératives ou de bienfaisance spécialement autorisées à déposer aux Caisses d*épargne ordinaires, dont les comptes peuvent s'élever aa chlf* fre de 15.000 francs. Une circulaire ministérielle du 19 décembre 1903 étend l'exception aux syndicats professionnels régulièrement constitués. Pour assurer le respect de cette prescriptioo relative au maximum des dépôts, l'article 18 prohibe les doubles livrets. Toute infraction à la règle était même punie de la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées. La rigueur de cette disposition a été atténuée par la loi du 6 avril 1901, qui a limité la retenue à 3 années à partir de la constatation.
4o L'intérêt servi aux caisses d'épargne par la Caisse des consignations a longtemps été fixé au taux invariable de 4 0/0 iL. 5 juin 1835, art. 3). Far suite de rabaissement du loyer de l'argent, il devenait impossible à l'Etat de maintenir ces chifires. L'intérêt a donc été ramené à un taux susceptible de varier par l'article 13 de la loi de finances du 26 décembre 189^, dont ii disposition a été reproduite par Tarticle 5 de la loi du !^ juillet