‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 464 sur 511 · SOCIÉTÉS DE SECOURS MUHIELS · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUHIELS

A la même date, la fortune personnelle des caisses d'épargne s^élevait en capital à 150.M7.895 francs^représentés pour la plus grande partie par des rentes sur l'Etat (31.153.134 tv.*), des immeubles (34.515. 599) et le conipte-courant à la Caisse des dépôts et consignations (73.485.236 fr.). Les autres placements, effectués en exécution de l'article 10 de la loi de 1895, consistent en valeurs d'Etat ou garanties par FEtat, obligations des départements, des communes et deschambresde commerce, obligations foncières et communales du Crédit foncier; en acquisitions et constructions d'habitations à bon marché, prêts hypothécaires aux sociétés de construction de ces habitations ; et en autres valeurs locales.

De ces chiffres définitivement acquis pour 1902, on peut rapprocher les chiffres provisoires indiquant la situation approximative au 31 décembre 1903. Par suite d'un excédent de remboursements au cours de Tannée, le solde dû aux déposants accusait une diminution de 99.293.610 fr., et se trouvait ramené à 3.183.719.810 fr., soit une moyenne de 436 fr. 79 par livret, de 81 fr. 71 par habitant, et une proportion de 187 déposants par 1000 habitants.

2501. 6) Sociétés de secours mutuels. Pendant la première moitié du siècle dernier, les sociétés de secours mutuels furent soumises au droit commun des associations. Le régime qui leur était applicable était celui des articles 291 et suivants du Code pénal, complété par la loi du 10 avril 1834. En dépit de la sollicitude dont les entourent les pouvoirs publics ^, elles sont sous la dépendance et à la discrétion de l'administration, qui les autorise et peut les supprimer sans autre formalité. En les dotant d'une législation spéciale, la loi du 15 juillet 1850, bientôt suivie du décret-loi du 26 mars 1852, consacre leur existence régulière et organise leur fonctionnement. Ces textes admettent trois sortes de sociétés : 1^^ les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique, spécialement régies par la loi du 15 juillet 1850

* Circal. min., 31 oct. 1812, Ô août 1840.

et le règlement du 14 juin 1851, investies de la capacité de recevoir des dons et legs même immobiliers; â» les sociétés approavées, instituées par le décret du 25 mars 1852, avec i'approl)atioD du préfet, dotées, par une dérogation remarquable au droit commun, d'une certaine personnalité civile, notamment de la faculté de posséder des objets mobiliers et de recevoir, avec l'autorisation préfectorale, des libéralités mobilières n'excédant pas 5.000 francs; 3^ enfin les sociétés libres ou simplement autorisées, placées sous le régime de l'article 291 du Code pénal et de la loi de 1834 S sans personnalité civile, mais admises néanmoins à jouir de divers avantages concédés par des lois spéciales, tels que le droit de faire aux caisses d'épargne des versements supérieurs à ceux des particuliers (L. 5 juin 1835, art. 6).

Bien que cette législation pût être considérée comme libérale à l'époque oii elle fut rendue, elle avait cessé depuis longtemps de répondre aux besoins et aux progrès croissants de la mutualité. l^'On lui reprochait avec raison délimiter le champ d'action des sociétés à un trop petit nombre d'opérations. D'après l'article â de la loi de 1850, elles devaient se borner à assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes et à pourvoir à leurs frais funéraires ; elles n'avaient même pas le droit de constituer des pensions de retraite. Bien que cette prohibition eût été supprimée par le décret du 26 mars 18^)2 (art. 6) et le décret du 26 avril 1856, elles se trouvaient, par suite des défiances injustifiées du législateur, dans l'impuissance de rendre les services qu'on était en droit d*en attendre. 2^ On observait que la création des sociétés était entourée d'entraves : pour acquérir l'existence civile, elles devaient affronter les formalités de l'approbation préfectorale ou de la reconnaissance par décret ; le nombre des membres ne devait pas être, à moins d'autorisation spéciale, inférieur à 100, ni supérieur à 2.000 (L. 1850, art. 3); sauf exception, elles ne pouvaient franchir le ressort d'une commune ; toute union entre sociétés était prohibée. 3^ Leur capacité juridique était jugée insuffisante : seules

»Circal. min. 28 oct. lSa2; C. d'Et., 8 mai 1856, D. 57,3,72; G. d'Et., 3 août 1858, û, 60,3,6; Toulouse, 27 dêc. 1887, D., 92,2,57*.

LOI m: 1" AVRIL 1898 633

les sociétés reconnues, dont le nombre était insignifiant, avaient la personnalité complète ; on refusait aux sociétés libres les moyens de vivre, car elles ne pouvaient ni posséder, ni recevoir (Paris, 25 mars 1881. D. 82,2, 215), ni accomplir aucun acte de vie civile, pas même plaider; les sociétés approuvées elles-mêmes n'avaient pas le droit de posséder les immeubles nécessaires à leurs réunions (décr. 1852, art. 8); incapables d'ester en justice par Torgane de leurs présidents, elles devaient exercer les actions au nom de tous leurs membres; enfin, il était interdit à toute société de conserver en caisse une somme supérieure à 3.000 francs, l'excédent devant être versé à la Caisse des consignations (L. 1850, art. 6; décret 1852, art. 13). A^ Leur fonctionnement surtout était gêné par une réglementation trop minutieuse, par une surveillance trop étroite ; la nomination du président, autrefois réservée à Tautorité, avait été rendue aux sociétaires par les décrets des 22 septembre et 27 octobre 1870 ; mais aucun acte n'était venu tempérer la rigueur du contrôle administratif qui pesait sur toutes les sociétés, non seulement les sociétés libres, mais aussi les sociétés approuvées qui pouvaient être suspendues et dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion ou inexécution des règlements (décr. 1852, art. 16), et les sociétés reconnues elles-mêmes dont la suspension temporaire pouvait être ordonnée par le préfet et la dissolution par le gouvernement (règl. 14 juin 1851, art. 10-16).

La légitimité de ces critiques, souvent formulées par les adeptes fervents des idées mutualistes, avait ému les pouvoirs publics. Dès 1881, les Chambres avaient été saisies de plusieurs projets et propositions tendant à faciliter la création des sociétés, à élargir leur rayon d'action, à relâcher les liens du contrôle administratif, en un mot à les faire bénéficier d'une législation plus libérale et plus favorable à leur expansion. Après de longues discussions et de remarquables travaux, après six délibérations, cinq rapports à la Chambre des députés, quatre au Sénat, a été votée la loi du 1«' avril 1898, qui forme aujourd'hui la loi organique des sociétés de secours mutuels.

Sous la législation actuelle^ ces sociétés demeurent ce qu'elles

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