RÉGIME DES SOCIÉTÉS LIBRES
immeubles que ceux affectés à leur service. L'article 13 leur reconnaît, comme à toutes les autres sociétés, le droit d'ester en justice par l'organe de leur président ou d'un délégué spécial. Elles jouissent même, quoique d'une manière restreinte, de la faculté, réservée d'ordinaire aux établissements d'utilité publique, de recevoir à titre gratuit. Elles acceptent, sans limitation de valeur, les dons et legs mobiliers, avec l'autorisation du préfet, à moins que la société ne comprenne dans son ressort des communes situées dans des départements différents ou qu'elle soulève des réclamations des héritiers ; dans le premier cas, il est statué par décret ; dans le second, le décret doit être délibéré en Conseil d'Etat. Elles peuvent enfin, en vertu d'un décret en Conseil d'Etat, recevoir des dons et legs immobiliers, à charge d'aliéner les immeubles qui ne seraient pas nécessaires à leurs services et de donner aux fonds l'emploi prescrit par le donateur ou par le •décret d'autorisation. Il n'a pas été dérogé à ces dispositions par la loi du 4 février 1901 (art. 6 1 1).
Sans participer à tous les avantages accordés aux sociétés approuvées, elles sont admises à bénéficier de certaines faveurs concédées indistinctement à toutes les sociétés de secours mutuels, à raison de leur seul caractère. Telles sont notamment : l"" la faculté de faire aux caisses d'épargne des dépôts s'élevant à 15.000 fr. (L. 28 juilh 1895, art. i § 5) ; 2Ma liberté, dont elles n'ont jamais beaucoup usé, de contracter des assurances collectives en cas de décès ou en cas d'accidents, aux caisses instituées parlaloidu 11 juillet 1868 [n^ 2457] ; ces assurances peuvent se cumuler avec les assurances individuelles contractées par es sociétaires (L. i^^^ avril 1898, art. 9 ; L. 11 juill. 1868, art. 4, 7. et 15) ; 3<> la faculté d'obtenir l'assistance judiciaire, sans que celle-ci leur soit accordée de droit (art. 13) ; 4® l'exemption des frais de timbre et d'enregistrement dans les cas prévus par larticle 6 ^ 1 et 6 ; 5"" le droit de porter, même en public, la décoration spéciale instituée par les décrets des 27 mars et 24 juin 18.*>8 en faveur des sociétaires méritants (art. 39); 6"^ enfin les secours, pensions et allocations accordés par les sociétés aux membres participants sont déclarés incessibles et insaisissables jusqu'à
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concurrence de 360 fr. pour les rentes et 3.000 fr. pour les capitaux (L. 1898, art. 12; L. 20 juill. 1886, art. 8).
Malgré l'extrême liberté dont elles jouissent,Ies sociétés libres n'échappent pas à tout contrôle de lautorité. Ce contrôle se manifeste : par l'obligation de déposer des statuts auxquels la loi impose certaines conditions ; par l'obligation de fournir des statistiques annuelles qui ne s'étendent pas d'ailleurs à la gestion financière (art. 7) ; par les autorisations en matière de libéralités ; surtout par le droit de l'administration de poursuivre devant les tribunaux judiciaires soit la nullité des actes irréguliers (art. 15 § 5), soit même la dissolution des sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions do leurs statuts (art. 10),sans préjudice des pénalités applicables auxdirecteursetadministrateurs.
2503. 2^ Sociétés et ujiions approuvées. Ce sont celles qui consentent à faire approuver leurs statuts par l'Administration. L'approbation n'est plus donnée comme autrefois par le préfet, mais par arrêté ministériel. Elle ne dépend plus de l'appréciation arbitraire de l'autorité, mais elle consiste en une simple vérification et peut être réclamée comme un droit par toute société^à la seule condition de fournir les justifications exigées par la loi. Elle ne peut être refusée que pour deux causes : non conformité des statuts avec les prescriptions légales, et insuffisance des recettes prévues pour assurer le service des retraites garanties et des assurances en cas do vie, de décès ou d'accidents. « Le législalateur nMntervient, a dit le rapporteur, que pour assurer , l'exécution des engagements librement contractés, conserver le patrimoine des sociétaires, prévenir une faillite certaine. Réduites à ce minimum, les exigences de la loi ne peuvent plus retenir personne, et les sociétés de secours mutuels les plus jalouses de leur indépendance ne peuvent plus avoir de raison de refuser une approbation donnée dans ces conditions.» En cas de refus d'approbation, un recours sans frais peut être formé devant le Conseil d'Etat (art. 16) .
Ces sociétés jouissent d'une capacité plus étendue que celle des sociétés libres. Non seulement elles peuvent être autorisées