AVANTAGES ASSURÉS AUX SOCIÉTÉS
à acquérir les immeubles nécessaires à leurs services d^admloistration ou d'hospitalisation (art. 17 § 3), mais elles sont CDCore admises à placer, en vertu d'une simple décision prise en assemblée générale à la majorité des trois quarts des voix, les trois quarts de leur avoir en immeubles, et dans les mêmes conditions à vendre et à échanger (art. 20 § 2 et 3). Elles sont enfin capables de recevoir des dons et legs immobiliers, et peuvent être autorisées par le décret relatif à Tacceptation à conserver tout ou partie des immeubles compris dans la libéralité. Toutefois, dans l'intérêt des sociétaires, la loi impose aux sociétés approuvées l'obligation de faire emploi de leurs fonds en dépôts aux caisses d'épargne ou à la Caisse des consignations, en rentes sur l'Etat ou autres valeurs de tout repos (art. 20 § 1). Elles sont également tenues de déposer leurs titres et valeurs au porteur à la Caisse des dépôts et consignations, qui encaisse les arrérages et coupons et en porte le montant au compte de chaque société (art. 20 § 4).
En outre> les sociétés approuvées bénéficient d'avantages importants, parfois même excessifs, i^ Elles ont droit à la fourniture gratuite par les communes et à défaut par les départements des locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que des livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité (art. 18); les locaux doivent être chauffés en hiver et éclairés (circal. 18 août 1853 et 5 mars 1885). — 2<> Dans les villes où existe une taxe municipale sur les convois, elles ont droit à la remise des deux tiers des droits (art. 18 § 2). — 3^ Elles sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement pour tous les actes qui les intéressent, à Texception des actes relatifs aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance; et même des droits de timbre de quittance pour les reçus de cotisations et de sommes versées aux pensionnaires (art. 19). — 4® Elles sont admises, mais non astreintes comme autrefois, à verser leurs capitaux, sans limitation de maximum, à la Caisse des dépôts et consignations, soit en compte-courant disponible, soit en un compte affecté, pour toute la durée de la société, à la formation d'un fonds commun inaliénable (art. 21}. Pour ces capitaux, elles