DIFFICULTÉS RELATIVES
Sous ces réserves, il fallait donc, aux termes du droit commun, considérer comme illicites toutes associations comptant plus de 20 membres^ non pourvues d'autorisation. Etaient licites, an contraire, les associations comprenant moins de 20 membres, et celles qui, avec un nombre supérieur d'associés, avaient sollicité et obtenu Tautorisation prescrite.
Mais les associations licites jouissaient-elles de la personnalité civile? Evidemment non. En leur permettant de se former, le Code pf^nal se bornait à les exempter des pénalités dont il frappait les associations illicites. L'autorisation préfectorale par laquelle se manifestait Tagrément du gouvernement avait pour effet de les mettre en règle avec les lois de police. Mais comment une simple mesure de tolérance aurait-elle pu leur procurer les avantages attachés à la possession de la personnalité civile? Le Code pénal, dont le seul objet était de régler leur situation au point de vue de la répression, ne leur accordait rien de semblable. Il laissait à la législation civile et administrative le soin de déterminer les conditions et formalités auxquelles devait être subordonnée la concession de la capacité juridique. Or en dehors des personnes physiques, notre droit privé et public ne reconnaissait de droits et de capacité qu'aux « établissements d'utilité publique ». Aucune association, même licite, ne pouvait donc prétendre aux avantages de la personnalité, ^i elle n'avait fait reconnaître au préalable, dans les formes prescrites par les lois et règlements, son caractère d'utilité publique. Seule une reconnaissance par décret en Conseil d'Etat pouvait transformer une association en un établissement d'utilité publique. Seules les associations reconnues constituaient des perionnes civiles.
22C1. Quand s*est produit, au cours du siècle dernier, le réveil de lesprit d'association, cette législation, qui multipliait les entraves à la liberté de s'associer,parut insuffisante. En vain diverses lois spéciales avaient admis la formation libre, à des conditions déterminées, deceitains groupes d'associations privilégiées. En vain le Gouvernement faisait preuve d'une large tolérance en laissant vivre et fonctionner, sans en poursuivre la dissolution,
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des sociétés constituées dans les conditions irrégulières. Un régime aussi précaire, subordonné au caprice de l'administration, était un obstacle au développement normal de Tassociation. L'opinion publique réclamait des réformes. Le président du conseil, M.Waideck-Rousseau, se faisait Tinterprète du sentiment général quand il s'exprimait ainsi dans Texposé des motifs du projet de loi sur les associations : « Que la législation des art. ^1 et 292 doive disparaître, tout le monde en tombe aisément d accord. «Mais il ne dissimulait pas les difficultés quand il ajoutait: (r On se divise davantage quand il s'agit do rechercber à quelles règles les associations devront être désormais soumises. » Avant tout, il est indispensable, en consacrant le principe de la liberté, de ne pas laisser le gouvernement désarmé en présence des entreprises secrètes ou patentes, de nature à troubler Tordre public, h menacer les institutions politiques ou la sécurité nationale. L'émancipation des sociétés ne serait plus un progrès si elle devait entraîner le sacrifice des intérêts essentiels de TEtat. D'antre part l^unification des lois sur les associations a toujours rencontré de très graves difficultés. Les unes proviennent dp la nécessité de distinguer entre les associations de personnes et les associations de capitaux. Dans les premières, les moyens dacticn des associés sont presque toujours limités; leurs apports ^ bornent à une mise en commun des facultés personnelles, connaissances ou activité. Les deuxièmes sont caractérisées par des apports en argent ou en nature destinés à accroître le champ d'activité de la société, mais dont l'accumulation peut aboutir à la constitution de la mainmorte et qui nécessitent certaines mesures préventives ou restrictives.
D'autres difficultés tiennent à la diversité même des associalions. Qu'elles aient ou non un but désintéressé, celles-ci présentent uneextrême variété de nature, par celaseul qu'elles ont pour objet de satisfaire un nombre infini de besoins ou d'intérêts. Il ttt donc impossible d'instituer un régime unique et uniforme en vue de les comprendre indistinctement dans le cadre d'une T^glementation invariable. A côté d'une partie générale rigide comportant des mesures d'ensemble, la législation devra réser-