‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 470 sur 511 · CONTROLE ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

CONTROLE ADMINISTRATIF

des dotations, parmi lesquelles figurent les 10 millions prélevés sur la vente des biens de la famille d'Orléans (décr.27 mars 185i';, sont employées à fournir des allocations: pour encourager la formation des pensions de retraite ; pour bonifier les pensions dont le montant n*est pas supérieur à 360 francs; pour donner en proportion du nombre de leurs membres des subventions aux sociétés qui ne constituent pas de retraites^; et pour prélever avant toute répartition une somme à TefFet de venir en aide aux sociétés qui, par suite d'un cas de force majeure, sont momentanément hors d'état de remplir leurs engagements (art. 26).

Ces divers avantages (bonification d'intéréts,participation aux subventions, exemption des droits d'enregistrement) sont refusés aux sociétés qui accordent à leurs membres des indemnités moyennes supérieures à 5 francs par jour, des allocations annuelles ou pensions supérieures à 360 francs, et des capitaux dépassant 3000 francs (art. 28).

2504. En retour de ces avantages, les sociétés approuvées sont assujetties à une tutelle assez étroite. Cette surveillance, établie surtout dans l'intérêt des sociétaires et en vue d'assurer l'exécution des engagements contractés, s'exerce par une série de mesures dont les principales sont les suivantes : 1* la vérification des statuts au moment où la société réclame l'approbation ; aucun changement aux dispositions statutaires ne peut avoir lieu sans une nouvelle approbation (art.lO § 7-8); —2'' les autorisations prescrites pour les actes de la vie civile, tels que les acquisitions d'immeubles et les acceptations de dons immobiliers (art. 17); — 3^ les états desituation que doivent fournir.tous les 5 ans au moins, les sociétés qui constituent sur le fonds commun des pensions de retraite garanties; ces états indiquent les engagements éventuels et les ressources correspondantes (art. 23 ^ 3,; — 4o les vérifications par l'administration desfinances des caisses autonomes constituées pour servir des retraites ou pour réaliser

^ L. fin., 31 mars 1903, ch. 15, Sociétés de secours mutuels: l.lSO.OCOfr.: cb. 16, Sociétés qui ne constilueot pas de retraites : 350.900 fr.; cb.lT, mv jor. de retraites : 600.000 fr. — L.30 déc.l903,ch. 16 : 1.800.000 fr.; ch.i: ;

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