‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 471 sur 511 · SOCIÉTÉS ET UNIONS RECONNUES · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS ET UNIONS RECONNUES

l'assurance en cas de vie, de décès ou d'accidents (art. 27 § 3); ces caisses ne peuvent être créées qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d*État; il doit y avoir une caisse distincte pour chaque catégorie d'opérations; quoique autonome, la caisse n'a pas une personnalité civile distincte de celle de la Société ou de l'union dont elle est l'organe; mais elle jouit de l'individualité financière, ses recettes et dépenses font l'objet d'un budget spécial (réglera. 25 mars 1901, art. 1-5); — 5° les sociétés approuvées sont tenues d'adresser chaque année au ministre de l'Intérieur, indépendamment de la statistique prévue par l'article 7, le compte-rendu de leur situation morale et financière (art. 29§ 1) ; — 6® elles sont également tenues, sous peine d'amende, de communiquer aux préfets et sous-préfets, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables (art. 29 | 2 et 3); — 7® l'approbation peut être retirée au cas d'inexécution des statuts ou violation de la loi; ce retrait ne peut résulter que d'un décret rendu en Conseil d'État, sur la proposition motivée du ministre de rintérieur et après avis du Conseil supérieur; il est susceptible d'un recours contentieux au Conseil d'Etat (art. 30). Iln'emporte pas dissolution de la société, mais a pour effet de la replacer dans la condition des sociétés libres, sauf à l'autorité àpro^ voquer la dissolution en justice, par application de l'arlicle 10.

2505. 3o Sociétés et unions reconnues comme établissements d'utilité publique,L^ loi de 1898 a conservé ce groupe de sociétés dont le nombre est très restreint et l'utilité très réduite par suite de l'extension de capacité accordée aux sociétés approuvées. La reconnaissance résulte d'un décret rendu en forme de règlement d'administration publique (art. 32). Seules ces sociétés constituent de véritables établissements d'utilité publique et jouissent de la personnalité civile complète,dansles limites et sous réserve des conditions déterminées par les lois et les statuts approuvés par le décret d'institution. Elles peuvent acquérir et posséder, vendre et échanger des immeubles, recevoir des dons et legs immobiliers sans autres restrictions que celles qui seraient apportées à leur capacité par le décret de reconnaissance* Elles

6i2 bISSOLUtlON ET LIQUIDATION

jouissent en outre de tous les avantages accordés aux sociétés approuvées, participent aux mêmes subventions de la part de l'État et sont en général soumises aux mêmes obligations et à la même surveillance. L'article 33 renvoie à Tarticleli, qui est relatif à la dissolution volontaire des sociétés de secours mutuels. Ce renvoi est vraisemblablement le résultat d'une erreur provenant du changement de numérotation des articles ; soit qu'on ait voula viser l'article 10 relatif à la dissolution judiciaire, évidemment applicableaux sociétés reconnues ; soit qu'on ait voulu, comme il avait été dit dans la discussion^ leur appliquer la disposition concernant les comptes-rendus annuels et la communication des livres, devenue l'article 29 dans la rédaction définitive.

2506. La dissolution des sociétés de secours mutuels peut être volontaire ou forcée. Les conditions de la dissolution volontaire doivent être déterminées par les statuts (art. 5 1 6 et 7). Elle ne peut avoir lieu qu'en conséquence d'une décision prise en assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents, et à la majorité des membres inscrits (art. il § 1).

La dissolution forcée pouvait, antérieurement à 1808, être prononcée par l'autorité administrative (L. 15 juill. 1850, art. 10 § 2; décr. 16 mars 1852, art. 15 | 2). Plus libérale, la loi du 1'''' avril 1898 a placé cette mesure sous la garantie de i'aatorité judiciaire. La dissolution ne peut plus être imposée que dans deux cas : celui où la société a été détournée de son but et persiste dans ses agissements, malgré un avertissement du préfet; et celui oii les administrateurs ont tenté, par de fausses déclarations ou autres manœuvres, de dissimuler sous le nom de sociétés de secours mutuels des associations ayant un autre objet. Dans le premier cas, c'est le tribunal civil qui intervient, dans le second le tribunal correctionnel, qui peut en même temps condamner à l'amende les administrateurs ou directeurs (art. 10).

Avant 1898, lorsqu'une société approuvée ou reconnue était dissoute, la dévolution des biens était assujettie à des règles spéciales, faisant exception au droit commun, contenues dans Tarticle 10 de la loi de 1850 et l'article 15 du décret de 1852. On

DKS SOCIÉTÉS DE SÊCOl'HS MUTUELS 643

restituait aux sociétaires le montant de leurs versements, déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux; et les fonds restés libres étaient partagés entre les Sociétés de même genre ou les établissements de bienfaisance situés dans la commune, et à défaut entre les sociétés approuvées ou reconnues du môme département. Sous la législation actuelle, la liquidation des sociétés libres s'opère conformément aux règles fixées par les statuts (art. 5 | 7 ; art. 11 § 5). Celle des sociétés reconnues a lieu dans les conditions prévues par le décret do reconnaissance. Quant aux sociétés approuvées, Tarticle 31 organise en termes très sages l'ordre des prélèvements à opérer sur l'actif social.

Lorsque la dissolution d'an» société approuvée est votée par Tasseiublée générale conformément aux statuts ou ordonnée par le tribunal, la liquidation est poursuivie sous la surveillance du préfet ou de son délégué. Il est prélevé sur l'actif social, y compris le fonds commun inaliénable de retraites déposé à la Caisse des dépôts et consignations et dans Tordre suivant: 1* le montant des engagements contractés | vis-à-vis des tiers; 2o les sommes nécessaires pour remplir les engagements contractés vis-àvis des membres participants^notamment en ce qui concerne les pensions viagères et les assurances en cas de décès, de vie ou d'accident ; 3* a) une somme égale au montant des subventions ou secours accordés depuis l'origine de la société par l'Etat, k titre inaliénable, sur les fonds de la dotation ou autres, pour être, ladite somme, versée au compte de la dotation des sociétés de secours mutuels ; 6) des sommes égales au montant des subventions et secours accordés depuis l'origine de la société par les départements et les communes, à titre inaliénable, pour être, lesdites sommes, réintégrées dans leurs caisses ; c) des sommes égales au montant des dons et legs faits, à titre inaliénable, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation, ou, si leur volonté n'a pas été exprimée, pour être ajoutées au compte de dotation des sociétés de secours mutuels. Si, après le paiement des engagements contractés vis-à-vis des tiers et des sociétaires, il ne reste pas de fonds suffisants pour le plein des prélèvements prévus au paragraphe 3 ci-dessus, ces prélèvements auront lieu au marc le franc des versements faits respectivement par l'Etat, les départements, les communes, les particuliers. Le surplus de l'actif social sera, s'il y a lieu, réparti entre les membres participants appartenant à la société au jour de la dissolution et non pourvus d'une pension ou indemnité annuelle, au prorata des versements opérés par chacun d'eux depuis leur entrée dans la société,sans qu'ils puissent recevoir une somme supérieure é. leur contribuUon personnelle. Le reliquat sera attribué au fonds de do4ation. (L. !•' avril 1898, art. 31.)

6i4 CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES

2r307. Le titre V de la loi du l^r avril 1898 conlient trois dispositions importantes. La première est relative à la création d un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. Composé de 36 membres, dont 18 représentants des sociétés élus dans les formes déterminées par le règlement du 2 mai 1899, présidé par le ministre de l'Intérieur, ce conseil est appelé à a donner son avis sur les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés de secours mutuels et notamment sur le mode de répartition des subventions et secours d (art. 3i, 26, 30). Une section permanente est également chargée de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le conseil supérieur ou par le ministre (art. 35).

En second lieu, Tarticle 35 § 1 prescrit au ministre de Tintérieur d'adresser chaque année au Président de la République un rapport qui est présenté aux Chambres, sur les opérations des sociétés. Ce rapport est établi à l'aide des statistiques annuelles et des états de situation fournis par chaque société (art. 7 et 29).

Enfîn les ministres de l'Intérieur et du Commerce sont invités à faire dresser, dans un délai de deux ans, des tables de mortalité et de morbidité applicables aux sociétés de secours mutuels (art. 36). La commission chargée de procéder à ce travail, destiné à rendre les plus grands services à la mutualité, a été nommée par arrêté ministériel du 17 avril 1899, et un crédit est inscrit chaque année au budget du ministère de l'Intérieur pour pourvoir aux frais d'établissement. Mais, comme le constate le rapporteur du budget de 1904, la besogne est considérable, et le travail n'est pas encore achevé, bien « qu'une note remise par TadministnilioD donne Tespoir qu'il sera terminé au 31 décembre 1904 * *.

2508. c) Autres instilutio?is de prévoyance, La loi du ^9 juin 189 i sur les caissrs de secours et de retraites des ouvriers wiîieurs a introduit dans notre législation le principe nouveau de la prévoyance obligatoire. Elle impose à tout exploitant de mine l'obligation de verser chaque mois, pour la formation d*an capî-

* /. o/f., Docum. parlem., 1903, annexe 1198, p. 1178; — L. 30 déc. \^*K min. Int., ch. 20, ûtabl. des tables de mortal. et morbidité : 30.000 franc:»

DES OUVRIERS ^nSEl'RS 645

tal constitutif de pensions de retraites, une somme égale à 4 0/0 du salaire des ouvriers et employés, dont la moitié peut être prélevée sur le salaire de ceux-ci (art. 2). Les versements sont effectués soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse syndicale ou patronale de retraites instituée pour les ouvriers ou employés occupés dans l'exploitation . Ces caisses ne peuvent être créées qu'en vertu d'un décret rendu en forme de règlement d'administration publique qui fixe les limites du district, les conditions de fonctionnement et le mode de liquidation (art. 4). Elles sont soumises à la surveillance de l'administration des finances et tenues de faire emploi des fonds en rentes sur TÉtat, valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, obligations départementales ou communales. Chaque ouvrier reçoit un livret individuel, et a droit à une pension calculée d'après les tarifs de la Caisse nationale, à l'âge de 55 ans, sauf à en différer l'entrée en jouissance (art. 3).

La même loi a institué des sociétés de secours destinées à fournir des soins ou allocations aux participants malades ou infirmes et, en cas de décès, à verser des subventions à leurs familles. Une même exploitation peut être divisée en plusieurs circonscriptions de secours, et à l'inverse une même société peut s'étendre à plusieurs exploitations voisines. À défaut d'accord entre les intéressés, la circonscription est fixée par décret rendu en Conseil d'Etat (art. 5). La société est administrée par un conseil dont les membres sont désignés pour un tiers par l'exploitant, et pour les deux autres tiers, élus par les ouvriers et employés. Les conditions de l'élection ont été réglées par l'article 11 modifié par la loi du 16 juillet 1896. Le premier conseil dresse les statuts qui doiventêtre approuvés par arrêté ministériel (art. li). Ces sociétés, comme le constate la circulaire du 30 juin 1894, constituent de véritables sociétés de secours mutuels qui ne diffèrent des sociétés ordinaires que par raffiliation obligatoire des intéressés. L'article 28 consacrait l'assimilation complète en disposant qu'elles bénéficieraient des mêmes avantages et seraient soumises aux mêmes obligations. Sans modifier leur nature, la loi dul«''avril 1898 n'a pas maintenu l'assimilation. Elle a abrogé

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