CAISSES DE RETRAITES ET DE SECOVRS
l'article 20 de la loi de 1894 et décidé qae les seules dispositions des sociétés de secours mutuels applicables aux sociétés de mineurs seraient « les articles 13, 18, 19 et 21, à rexception, pour ce dernier, de ce qui concerne le fonds commun ». De la combinaison de ces textes il résulte : l"" que les sociétés de secours sont investies de la personnalité civile, sans toutefois constituerde plein droit des établissements d'utilité publique; qu'elles ont le droit d'ester en justice (L. 1898, art. 13) et de recevoir des dons et legs sans limitation de valeur ou d'objet (L. 1894, art. 6 n» 4) ; 2'' qu'elles bénéficient seulement de quelques-uns des avantages accordés aux sociétés de secours mutuels approuvées, la fourniture gratuite du local (L. 1898, art. 18), l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement (art. 19)^ la faculté de déposer leurs fonds à la Caisse des dépôts et consignations en compte-courant avec bonification d'intérêts fart. 21), la participation aux subventions de l'Etat (L. 1894, art. 6 n^ 3) ; 3o qu'elles sont assujetties au contrôle de 1 administration, notamment à la communication des livres et pièces comptables, et à la remise annuelle du compterendu de la situation financière (L. 1894, art. 15). En cas d'inexécution des statuts ou de violation de la loi, la dissolution du conseil d'administration peut être prononcée par le ministre après avis du Conseil général des mines, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs (art.iT.. Chaque société possède une caisse particulière alimentée par un prélèvement sur le salaire des ouvriers ou employés, lequel ne peut dépasser 2 0/0 du salaire, par un versement de l'exploitant égal à la moitié au moins de celui des ouvriers, par les subventions de l'Etat, les dons et legs et le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et par application du règlement intérieur de l'entreprise.
Le titre lY de la loi du 29 juin 1894 (art. 21 s.) ordonnait en même temps et organisait la liquidation des anciennes caisses de secours établies dans les exploitations minières. Cette liquidation n'est pas sans avoir causé de graves mécomptes aux ouvriers ao nom desquels des versements antérieurs avaient été efiTectuès. C'est en vue de parer à cette situation qu'ontété votés les articles
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84 à 98 de la loi de finances du 31 mars 1903, dont nous allons bientôt retrouver les dispositions [n°^ 1916 et 2511],
2509. La loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de relraite^de secours et deprévoyance fondées nu profit des employés et des ouvriers n'a pas eu pour objet, comme son titre pour rait le faire supposer, de constituer les retraites ouvrières, mais bien d'organiser la protection des fonds affectés aux institutions de prévoyance dans les établissements industriels ou commerciaux. Dans un grand nombre d'entreprises, il est d'usage de créer des caisses de secours ou de retraites en faveur des o\xvriersau moyen soit de versements effectués par le patron, soit de retenues opérées sur les salaires. La création de ces caisses n'a aucun caractère obligatoire, elle est simplement facultative. Mais il est arrivé qu'à la suite de catastrophes financières, faillites ou déconfitures, les ouvriers ont été mis dans l'impossibilité d'obtenir les pensions promises, ou même la restitution des retenues versées. Pour éviter le retour de ces faits, la loi du 27 décembre 1895 dispose qu'au cas de faillite, liquidation, ou même fermeture de rétablissement,les ouvriers auront le droit de récupérer toutes sommes retenues ou versées en vue de la constitution de pensions de retraite ou de toute autre institution de prévoyance (art. l).EIIe décide en outre qu'à l'avenir les sommes prélevées sur les salaires ou fournies par le chef d'entreprise en vue d'assurer des retraites devront être versées soit à la Caisse nationale des retraites au compte individuel de chaque ayant droit, soit à la Caisse des dépôts et consignations^ soit à des caisses syndicales ou patronales spécialement autorisées à cet efiet (art. 3). Sur les fonds ainsi déposés, les bénéficiaires auront un droit de gage par application de l'article 2073 du Code civil. Elle établit enfin au profit des ouvriers et employés un privilège général sur les biens meubles et immeubles du chef d'entreprise, à l'effet de garantir, en cas de faillite ou déconfiture, la restitution, pour la dernière année et ce qui serait dû sur l'année courante, des retenues et autres sommes qui auraient dû être déposées à l'une des caisses ci-dessus indiquées (art. \),