‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 473 sur 511 · LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

On peut se demander si ces caisses patronales oa syndicales sont inTcsties de la personnalité civile. Elles doivent être autorisées par un décret en forme de règlement d'administration pablique qui en détermine la circonscription, le fonctionnement et le mode de liquidation (art. 3 §2). Elles sont tenues de donner aux sommes déposées un emploi déterminé (art. 3 §3). La gestion est soumise à la vérilication du service des finances (art. 3 § i». Tous ces textes impliquent une véritable individualité financière. Mais ils ne permettent pas de leur reconnaître une personnalité civile distincte, ni la faculté de recevoir des dons et legs. En ce sens on peut invoquer par analogie Tarticle 3 du rr-glement du 25 mars 1901 relatif aux caisses autonomes créées par les sociétés de secours mutuels.

2510. Faut-il ranger parmi les lois de prévoyance la loi da 9 avril 189S concernant la responsabilité des accidents dont /»•» ouvriers sont victimes et la loi du 30 juin 1899 concernant hs accidents causés dans les exploitations agricoles par Vemploi *h' machines mues par des moteurs inanimés, Assurômeni^ ces textes se rattachent à cette législation par des liens très étroits, parle bat sinon par les moyens. Une fois admis le principe de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, le législateur pouvait en faire supporter la charge par l'ouvrier lui-même, ou bien la répartir entre Touvrier et le chef d'entreprise. C'est ce qu'a fait la loi du 21 avril 1898 pour les inscrits maritimes, dont la caisse de prévoyance est alimentée par les cotisations des marins et les versements des propriétaires ou armateurs. Pour les ouvriers, il a paru de bonne justice de mettre le risque professionnel toot entier à la charge des patrons. En votant la loi du 9 avril 1898, les Chambres se sont défendues de faire œuvre d'assistance. Il n'y a pas assistance en effets puisqu'il y a dette fondée sur la responsabilité présumée du patron. Mais on ne saurait contester aa moins que la loi sur les accidents du travail est une loi de prévoyance sociale, et que les frais de la prévoyance sont transport tés, en toute équité d'ailleurs, à la charge des employeurs. Cette remarque est encore confirmée par les dispositions des articles 5

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