AUTORISÉES
ciale d'intéressés dans des conditions qui varient suivant la nature des travaux (L. 21 juin 1865, art. 10-12raod. parL.22déc.l888 ; règl. 9 mars 1894, art. 5-20). Sous la protection de l'autorité, la décision de la majorité s'impose donc à la minorité dissidente, qui se trouve englobée d'office,sauf à userde la faculté de délaissement prévue par l'article 14. Ces associations sont dotées de la personnalité civile, mais doivent-elles être rangées parmi les établissements publics ou les établissements d'utilité publique ? A envisager les prérogatives dont elles sont investies, elles semblent bien se rapprocher surtout de la première catégorie. Les lois d&4865-1888 leur ont conféré des avantages ordinairement réservés aux seuls établissements publics. Les travaux entrepris par les associations autorisées sont assimilés aux travaux publics (art. 16 1 1). Les cotisations des associés sont considérées comme des impôts et le recouvrement est fait comme en matière de con>tributions directes (art. 15). Les règles de la comptabilité publique sont applicables et Tapurement des comptes a lieu dans les mêmes conditions que celui des comptes des communes (art. IG § 2). Ces règles ont pour conséquence la substitution de la compétence administrative à celle dos tribunaux judiciaires. Le Conseil de préfecture est appelé à connaître non seulement des litiges relatifs à l'exécution des travaux et aux servitudes d'occupation, mais encore des comptes des syndicats, des difficultés concernant l'assiette des taxes et des demandes en décharge et en réduction. Sa juridiction s'étend à toutes les questions accessoires, telles que la fixation du périmètre des terrains, leur division en différentes classes et le classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux (art. 16 §1). Il connaît ainsi des réclamations des propriétaires concernant la validité ou l'étendue de leurs engagements. Le règlement du 9 mars 1894, mettant fin à une controverse,a même étendu celte compétence aux contestations relatives à l'élection des syndics (art. 30; L. 20aoùt 1881, art. 31). Enfin les associations autorisées jouissent même d'une prérogative refusée à la plupart des établissements publics, le droit de procéder par voie d'expropriation (art. 18). D'autre part, on peut remarquer que ces associations sont
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constituées en vue de travaux que rAduiinistration aurait pu et devrait le plus souvent entreprendre directement, à défaut des intéressés ; qu'en outre elles sont placées sous la dépendance de Tautorité qui a le droit d'intervenir dans leur vie civile, par exemple dans leurs emprunts, dans leurs budgets (règl. 9 mars 1894, art. 37,57 et 58), et surtout dans leur fonctionnement par une surveillance permanente et par des moyens de contrainte en cas de négligence dans Texécution des travaux entrepris (L.21 juin 1865, art. 25; régi. 1894, art. 45-56).
Malg-ré tous ces caractères exceptionnels^ les associations syndicales autorisées constituent des établissements d'utilité publique. Ce n'est pas en effet à l'étendue des prérogatives concédées, ni à la rigueur du contrôle administratif qu'il convient de s'attacher pour déterminer la classe à laquelle appartient un établissement. Le critérium de la distinction est aillears. Il est dans le point de savoir si l'établissement constitue ou non un service public, s'il rentre ou non dans les cadres de Tadministration. Or, les associations syndicales, même autorisées, ne représentent qu'une collection d'intérêts privés ; les associés, tout en faisant œuvre d'utilité publique, ne poursuivent que des fins particulières, la réalisation de bénéfices individuels. L'utilité de l'entreprise, constatée par l'Administration, peut bien valoir aux associations la concession de prérogatives étrangères au droit commun des établissements d'utilité publique ; elle ne saurait faire d'elles des établissements publics, des parties intégrantes de TAdministration. C'est ce qui a été reconnu par la Gourde cassation, dans son arrêt du 1^' décembre 188G (D. 87, 1, 18 4); par application de cette doctrine, la Cour a décidé que les articles 61 et 69 | 3 et 5 du Code de procédure civile, relatifs à la remise de l'assignation, ne s'appliquaient pas aux associations syndicales autorisées.
Par plusieurs arrêts, au contraire, le Conseil d'Etat leur a donné la dénomination d'établissements publics (C. d'Ët. 13 juill. 1889, D. 91,3,10; 17 janvier 1890, D. 91, 5, 26; 30 juin 1894, D,95, 1,57; 22 décembre 1899, D. 1901,3,22). Seulement ces arrte étaient rendus à l'occasion de la taxe de main-morte, à laquelle
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d'établisse.mexts d'utilité publique 65o
sont incontestablement assujetties les associations syndicales. Qr, l'article 1 de la loi du 20 février 1849, portée à une époque où ia distinction n*était pas encore nettement formulée, a certainement compris tous les établissements sous l'appellation commune « d'établissements publics » . On était donc fondé à penser que le Conseil d'Etat n'avait pas entendu résoudre la question quand il disait a qu'une association syndicale constitue un établissement passible, aux termes de la loi du 20 février 1849, de la taxe de main-morte » (arrêt du 30 juin 1894), ou même « qu'elle constitue un établissement public aux termes de la loi précitée » (arrêt du 22 décemb. 1899;. Au contraire, le Tribunal des conflits a pris nettement parti dans son arrêt du 9 décembre 1899 (D. 1901,3,42): « Considérant que, par l'obligation imposée aux propriétaires compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée d'y adhérer sous peine d'avoir à délaisser leurs immeubles; par l'assimilation des taxes de ces associations aux contributions directes; par le pouvoir attribué aux préfets d'inscrire d'office à leur budget les dépenses obligatoires et de modifier leurs taxes de manière à assurer l'acquit de ces charges, les dites associations présentent les caractères essentiels d'établissements publics, vis-à-vis desquels ne peuvent être suivies les voies d'exécution instituées par le Code de procédure civile pour le recouvrement des créances sur les particuliers. » Les considérations invoquées suffisent-elles à justifier la solution du Tribunal des conflits? Il est permis d'en douter. Le caractère obligatoire de l'association syndicale ne saurait tout d'abord être considéré comme décisif, car ce n'est pas dans le caractère obligatoire ou facultatif d'une association que doit être cherché le critérium de la distinction des établissements publics et des établissements d'utilité publique. D'autre part, l'assimilation des cotisations aux contributions publiques, au point de vue de leur recouvrement, a simplement pour but de faciliter le fonctionnement des syndicats. Elle constitue une disposition de faveur et rentre dans ces prérogatives que la loi est libre de concéder aux établissements d'utilité publique aussi bien qu'aux établissements publics; Si d'ailleurs leur classement devait dépendre des avan-