‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 481 sur 511 · OBJET ET CARACTÈRE · texte numérisé non relu

OBJET ET CARACTÈRE

soit pour le dessèchement des marais ou pour des travaux d'endiguement. En ca$ de curage, le décret du 25 mars 1852 avait même transféré le droit de grouper les propriétaires au préfet (tabl. D., n""" 6 et 8). Ces syndicats n'ont pas été supprimés par la loi de 1865 ; ils subsistent et leur régime est toujours déterminé par le décret ou Tarrété d'institution. Seulement les conseils de préfecture sont désormais chargés de statuer sur les contestations qui, d'après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale (art. 26).

Indépendamment de ces anciens syndicats forcés, la loi de 1865 a maintenu à l'Administration le droit de créer à l'avenir, au cas où il est impossible de constituer une association libre ou autorisée, des syndicats forcés pour l'exécution des travaux spécifiés aux trois premiers numéros de l'article 1, travaux de défense contre la mer ou les rivières, de curage et de dessèchement des marais (art. 26 1 1; régi. 9 mars 1894, art. 73). Ces créations avaient lieu par application des lois du 14 floréal an XI et du 16 septembre 1807. La loi du 14 floréal an XI a été abrogée par l'article 20 de la loi du 8 avril 1898 su7' le régime des eaux. Mais les dispositions de la loi nouvelle se sont substituées aux prescriptions antérieures; elles ont confirmé les pouvoirs du gouvernement et permis de créer des syndicats forcés non seulement en vue du curage, mais encore de l'élargissement, du redressement, de la régularisation et même de lapprofondissement des cours d'eau (art. 18 et 25). C'est désormais un décret délibéré en Conseil d'Etat qui règle le mode d'exécution et détermine la part contributive des propriétaires syndiqués (art. 22). La compétence du Conseil de préfecture est formellement maintenue (art. 24).

Enfin le syndicat forcé apparaît encore comme un moyen de parer à la négligence et à la mauvaise volonté des associations autorisées. Quand celles-ci n'exécutent pas ou interrompent leurs travaux, si l'interruption ou le défaut d'entretien sont de nature à avoir desconséquencesnuisibles à l'intérêt public^ le préfet aie droit, après mise en demeure, de faire procéder d'office aux travaux nécessaires. Il peut également retirer l'autorisation, et par application des lois du 16 septembre 1807 et du 8 avril 1898,pour-

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