CHAPITRE V
PERSONNES CIVILES AUTRES QUE VÈTAT, LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
â516. Caractères généraux.
2517. Personnes civiles réduites au droit d'ester en justice.
2318. Associations déclarées, suivant la loi du 1" juillet 1001 ; renvoi,
2519. Sociétés de secours mutuels libres et approuvées; renvoi.
2520. Associations syndicales libres; renvoi.
2521. Syndicals professionnels.
2522. Professions et personnes pouvant en faire partie.
2523. Objets des syndicats.
2524. Constitution; unions.
25i5. Capacité juridique; comparaison avec les associations déclarées.
2526. Sociétés civiles et commerciales; leur incapacité de recevoir des
dons et legs.
2527. Distinction des personnes civiles publiques et des personnes civiles
privées.
2516. Nous avons déjà rencontré» au cours de ce volume, des personnes civiles auxquelles nous avons dû refuser la qualité d'établissements publics ou d'établissements d'utilité publique. Seule, en efFet^ forment des établissements publics celles qui, créées pour la gestion d'un service public^ font partie intégrante de Tadministration ou s'y rattachent d'une manière intime. Seules aussi forment des établissements d'utilité publique celles qui, sans constituer des organes administratifs^ ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique dans les formes prescrites. Toutes les autres personnes civiles restent en dehors de ces deu.\ catégories. Elles présentent en général, et sauf dérogation partielle et rare, les caractères suivants : 1° elles reposent sur un groupement d'individus et se présentent d'ordinaire sous la forme et sous le nom de sociétés ou d'associations; 2» elles sont investies de la personnalité civile par une loi générale qui leur reconnaît par avance et on bloc cette qualité, sans qu'il soit