CAPACITÉ LIMITÉE
besoin d'une reconnaissance spéciale à chacune d'elles; 3° elles se forment par ia seule volonté des associés^ sans autorisatioa de la puissance publique; 4*^ elles représentent des intérêts collectifs, dont l'importance a paru mériter cette concession sans que l'intérêt public justifie une reconnaissance d'utilité publique; 5o leur création est soumise à une déclaration ou un dépôt des statuts, et à une publicité destinée à faciliter le contrôle de Tautorité et à prévenir les tiers; 6<* leur capacité juridique ne comprend pas, sauf un texte dérogeant partiellement à cette règle, la faculté d'acquérir à titre gratuit; V cette capacité, même en ce qui concerne les autres actes de la vie civile, est souvent restreinte à certains actes déterminés par leur législation propre. Mais si tels sont les caractères généraux, il s'en faut que le régime soit identique. La personnalité civile, simple concession de la loi, est essentiellement contingente et variable. Les personnes civiles de cette catégorie présentent donc au point de vue de leur capacité une très grande diversité.
2517. Antérieurement à la loi du 1*"^ juillet 1901, la jurispru* dence avait reconnu à certaines associations le droit d'ester en justice, spit pour intenter une action, soit pour y défendre. Elle s'était proposé d'obvier ainsi aux inconvénients résultant de la rc'gle « nul ne plaide par procureur ». On évitait les difâcultés presque inextricablesauxquellesauraicntétéexposésles créanciers s'ils avaient dû mettre en cause chacun des membres de l'association. La Cour de cassation avait donc admis qu'une association pouvait être représentée par ses administrateurs et assignée en leurs personnes, à la double condition qu'elle fût cons« tituée dans un but dlutérêt général et avec le concours de l'autorité publique. Cette théorie s'était produite pour la première fois à l'occasion des anciennes associations syndicales libres, antérieures à la loi de 1865 (Cass.,3 août 18o9,D. 59,1,365). Par un arrêt du 25 mai 1887 *, la Cour en fit une nouvelle application aux sociétés hippiques formées en vue de l'amélioratioD de
* Gass. civ., 23 irai 4887, dame Chnlet c. Société vosQienne irencounij'^' ment pour l'amélioration de la race chevaline^ D. 87,1,289.