‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 485 sur 511 · AU DROIT DE PLAIDER · texte numérisé non relu

AU DROIT DE PLAIDER

la race chevaline, dont les statuts sont approuvés par TAdminis* tration (L. 2 juin 1891, art. 2). D'après les motifs même de Far* rôt, cette solution devait être étendue à toutes les associations créées dans un but d*intérèt public et fonctionnant avec l'adhésion de rautorité.EIle Ta été notamment aux comices agricoles ^ Par un scrupule de langage, la Cour s'était gardée de prononcer le mot de personnalité civile. Dans la rigueur des principes, la personnalité civile, même restreinte, ne pourrait en effet résulter que d'une concession légale. Elle s'était donc bornée à reconnaître à ces associations une « individualité véritable », c'est-à-dii^ une existence distincte, suffisante pour leur permettre de fonctionner et par suite d'agir ou d'être actionnées, mais impuissante à leur conférer les autres avantages de la personnalité. Mais, en réalité, iln'y avait pasàs'y tromper: accordera une association le droit de plaider, c'était lui accorder un des attributs de la personnalité. A ce seul attribut, d'ailleurs, était limitée leur capacité. Bientôt en effets la Cour de cassation trouvait Toccasion de préciser et compléter sa doctrine, en refusant aux associations de cette catégorie la faculté de recevoir des dons etlegs. Par un arrêt du 2 janvier 1894, elle décidait « qu'à la vérité les associations fornaées dans un but d'intérêt général et spécialement les sociétés de courses, lorsqu'elles ont obtenu l'approbation du pouvoir administratif, trouvent tant dans la nature de leur objet que dans cette adhésion de l'autorité publique une individualité propre qui les rend idoines à fonctionner dans Tordre de l'entreprise déterminée par leurs statuts, et par suite à soutenir des procès qui s'y rapportent, mais qu'elles ne sauraient acquérir ainsi la véritable personnalité civile qui, réservée aux seuls établissements reconnus par l'Etat, leur permet d'être gratifiés par testament^ ». Cette jurisprudence libérale^ fondée sur l'utilité plutôt que sur les principes et qui aboutissait en réalité à reconnaître une classe de personnes civiles dont la capacité était réduite au droit d'ester en justice, n'aura plus vraisemblablement l'occasion

< Besançon, 29 mars 1899, D. 1900,2.401, noie Planiol. • Req., 2 janvier 1894, Société hippique de Cavadlon^ D. 94,1,83; Nîmes, 18 juUl. 1892, D. 93,2,490.

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