‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 486 sur 511 · ASSOCIATIONS DÉCLARÉE · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS DÉCLARÉE

d'être appliquée à ravenir, en raison des réformes întroduiles en matière d'association par la loi du i®' juillet 1901.

2ol8. Comme nousTavons dit, ces réformes ont profondémeot modifié la théorie des personnes civiles. Toutefois, en abolissant pour l'avenir la règle ancienne, déjà entamée par des exceptions partielles, d'après laquelle la personnalité civile dérive uniquement d'une reconnaissance spéciale, la loi du 1^' juillet 1901 à maintenu cet autre principe essentiel que la personnalité est non pas la conséquence naturelle d'un groupement volontaire, mais le résultat d'une concession bénévole de la loi. Nous renvovons à cet égard aux explications déjà données. Nous nous bornons à rappeler que la loi de 1901 distingue trois sortes d'associations : les associations libres, les associations déclarées, les associations reconnues. Seules ces dernières rentrent dans la catégorie des établissements d'utilité publique ; leur reconnaissance exige toujours un décret d'autorisation ; elles jouissent seules de ta personnalité civile complète, avec capacité de recevoir des dons et legs. Les associations libres ont désormais l'existence légale, et ne tombent plus sous la loi pénale; mais elles ne sont pas des personnes civiles, et n'ont aucune capacité juridique, pa.«; mémo celle d'ester en justice par mandataire. Ceci résulte non seulement des travaux préparatoires*, mais encore du texte de l'article 2 comparé avec l'article 6. Quel que soit l'intérêt des tiers à agir contre l'association plutôt que contre chacun des associés, il serait difficile aujourd'hui de reconnaître à cette association i/>^' in dwidualitc propre suffisante pour être assignée dans la personne d'uD représentant. Quant aux associations déclarées, elles forment au contraire,en vertu d'une concession générale de la loi et sans autre intervention de l'autorité, des personnes civiles à capacité restreinte. C'est ce qu'on a souvent nommé, au cours des débats dans un langage plus expressif que correct, la petite personnalité civile. Sans revenir' sur les attributs dont ces associations ont été dotées par l'article 6, il suffira de rappeler que leur capacité est

» J. off., Trouillol, Sénat, séance du 15 juin 1901, p. 877.

Page 1