‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 487 sur 511 · SOCIÉTÉS PE SECOURS MUTUELS LIBRES ET APPROUVÉES · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS PE SECOURS MUTUELS LIBRES ET APPROUVÉES

doublement limitée. Elle ne comporte ni le droit d'acquérir à titre gratuit, même des objets mobiliers, ni celui de posséder des immeubles, à l'exception du local d'administration et de ceux strictement nécessaires à son objet [n»* 2204 à 2207]. La loi de 1901 n'a point interdit les unions ou fédérations d'associations. Mais celles-ci sont elles-mêmes de simples associations, des asso* ciations soumises, pour leur formation et leur capacité, à des règles identiques ^

2519. Bien avant 1901, des lois spéciales avaient dérogé au droit commun en faveur de quelques associations privilégiées, admises à bénéficier, sans reconnaissance d'utilité publique, de certains avantages de la personnalité civile. C'étaient les sociétés de secours mutuels, les associations syndicales et les syndicats professionnels.

Dès le milieu du siècle dernier, la loi du 15 juillet 1850 et le décret-loi du 26 mars 1852 avaient, ainsi que nous l'avons dit, déterminé le régime des sociétés de secours mutuels. Entre les sociétés libres, soumises au droit commun des associations et privées de toute capacité juridique, et les sociétés reconnues investies de tous les avantages réservés aux établissements d'uti-^ lité publique, le décret de 1852 avait créé la classe des sociétés approuvées. Instituées par arrêté préfectoral, celles-ci devenaient des personnes civiles. Elles pouvaient procéder en justice, prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers, même recevoir des libéralités mobilières, soit avec l'autorisation du préfet si la valeur n'atteignait pas 5.000 francs, soit avec l'autorisation du gouvernement, si elle dépassait ce chiffre (art. 8 , Cass. req., 22 juill. 1878, D. 79, 1, 73). Toutefois, il leur était interdit de recevoir des dons ou legs immobiliers [n^» 2501].

Nous avons vu que la loi du 1<^' avril 1898, sans supprimer les sociétés reconnues, a conféré une capacité juridique presque égale aux sociétés approuvées. De toutes les personnes civiles qui ne constituent pas des établissements d'utilité publique, ces sociétés sont certainement celles qui^ au point de vue de l'étendue des

1 Sénat, M. Yallé, séance du 17 juin 1901, J. o/jT., p. 901.

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