‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 488 sur 511 · ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES

droits, se rapprochent le plus de ces établissements. Moyennant une approbation ministérielle qui consiste en une simple yérification et ne peut pas être refusée, elles deviennent capables de faire tous les actes de la vie civile, même d'acquérir et de possé* der des immeubles, avec l'autorisation du gouvernement, même de recevoir et conserver, avec la même autorisation, des dons et legs immobiliers (art. 17 et 20). Quant aux sociétés libres, par faveur exceptionnelle, elles bénéficient d'une capacité plus large même que celle des anciennes sociétés approuvées. A la seule conditionde déposer leurs statuts et de les porter à la connaissance des tiers, elles peuvent non seulement posséder et acquérir des objets mobiliers, mais encore recevoir, avec l'autorisation du gouvernement, des dons et legs immobiliers, à charge d'aliéner les immeubles qui ne seraient pas nécessaires à leurs services. Cette législation de faveur a été maintenue par les lois du. 4 février 1901 (art. 6) et du 1er juillet 1901 (art. 21 § 2) [n^» 2502 à 2505].

2520. La loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales a également donné naissance à une nouvelle classe de personnes civiles. Avant cette loi, plusieurs arrêts avaient admis à plaider par leurs syndics des associations syndicales non reconnues. Sans se prononcer sur la question de personnalité civile, la Cour de cassation avait jugé que ces associations, instituées avec le concours de l'autorité dans un intérêt collectif et territorial qui touche à l'intérêt public, tenaient de cette adhésion « une individualité véritable » (Gass., 3 août 1859, D. 59, 1, 365 ; Req., 6juill. 1864, D. 64, 1, 424). Mais ces décisions demeuraient isoléeset l'on s'accordait à refuser la personnalité civile aux associations non reconnues. Nous avons vu que la loi de 1865, complétée par celle du 22 décembre 1888, a étendu cette faveur à toutes les catégories d'associations syndicales, sous réserve des distinctions résultant de leurs caractères particuliers. Nous n'avons pas à revenir sur les controverses auxquelles donne lieu leur classification. Les associations autorisées nous ont paru, malgré les prérogatives exceptionnelles dont elles sont revêtues, former des établissements d'utilité publique et non des établissements publics,parce

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