SYNDICATS PROFESSIONNELS
que le caractère d'un établissement doit être déterminé par sa nature intrinsèque et non par les avantages dont il est appelé à profiter et parce que les associations, même autorisées^ représentent simplement des intérêts collectifs et ne sont pas des organes administratifs.Quant aux associations libres, formées sans le concours de l'Administration par le seul consentement de tous les intéressés, soumises à la seule obligation de publier leur acte d'association, elles ne sont ni des établissements publics, ni même des établissements d'utilité publique, en dépit de la capacité étendue qui leur est conférée par l'article 3 de la loi de 1865. Cette capacité elle-même est l'objet de sérieuses discussions. Elles tiennent à ce que la loi a statué par une disposition unique et parait reconnaître des droits identiques aux associations libres et aux associations autorisées. Nous avons pensé que l'article 3 s'est contenté de poser un principe. Toutes les associations ont le droit d'acquérir, mais chaque groupe reste soumis à ses règles spéciales. Les associations autorisées, établissements d'utilité publique, pourront recevoir des dons et legs, sous réserve des autorisations prescrites par les articles 910 et 937 du Code civil et la loi du 4 février 1901. Les associations libres, simples sociétés privées, peuvent acquérir à titre onéreux dans les limites de leur objet propre, mais elles ne jouissent pas du droit d'acquérir à titre gratuit, avec ou sans autorisation du gouvernement. Malgré le silence de Tarticle 21 de la loi du 1«^ juillet 1901, il n'a pas été dérogé à la législation spéciale des associations syndicales [no» 2513 à 2515].
2521. Les associations entre gens de métier étaient l'objet d une législation particulièrement rigoureuse, quand la loi du 21 mars 1884, relative aux syndicats professionnels, est venue leur conférer l'existence légale. Prohibées par la loi des 14-27 juin 1791 dont les dispositions n'avaient pas été abolies par les articles 291-294 du Code pénal, elles ne vivaient que par la tolérance de l'Administration (Lyon, 28 mai 1874, D. 75,2,65). En abrogeant la loi de 1791 et en déclarant les articles 291-294 et la loi du 18 avril 1834 inapplicables aux syndicats professionnels,