‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 491 sur 511 · FAIRE PARTIE D*(JN SYNDICAT · texte numérisé non relu

FAIRE PARTIE D*(JN SYNDICAT

rapporteur au Sénat, aura le droit de se servir de la nouvelle législation. » La loi de 1884 porte ce titre général « loi relative à la création des syndicats professionnels ». L'article 2 admet la constitution de syndicats entre « personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ». Si l'article «3 paraît formuler une restriction quand il dispose que <i les syndicats professionnels auront exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles », le mot exclusivement , comme il résulte des débats, a eu pour but unique d'exclure les sociétés politiques. Il résulte de là que le droit de former un syndicat doit être reconnu aux professions libérales comme aux métiers manuels, car les uns et les autres peuvent avoir à défendre des intérêts professionnels et économiques. Diverses applications de ces règles ont été faites, soit aux professeurs de l'enseignement libre S soit aux experts* géomètres ^. La Cour de cassation, qui a toujours incliné vers une interprétation restrictive de la loi, avait au contraire refusé aux médecins le droit de se syndiquer (Cass., 27 juin 1885, D., 86>1,137.) A la suitede cet arrêt et des légitimes réclamations auxquelles il avait donné lieu, la Ioidu30novembrel892 surVexercice de la médecine (art. 13) a formellement reconnu la faculté de se syndiquera aux médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884 pour la défense de leurs intérêts professionnels ». Cette disposition doit être considérée elle-même comme une application normale et non comme une extension exceptionnelle de la loi sur les syndicats.

En parlant des syndicats de patrons ou d'ouvriers (art. 6), la loi n'a pas entendu exclure les syndicats entre patrons et ouvriers appartenant à la même profession. Outre que la distinction est parfois malaisée, ces syndicats mixtes, trop rares en pratique, doivent être encouragés parce qu'ils sont de nature à faciliter

<Trib. Seine, iO mars 4890, S. 90,2,144. Ce jugemeut a été réformé, mais pour d'autres motiTs, par la cour de Paris, 4 juillet 1890, S. 91,2,7. D. 91,2,68.

> Trib. Provins, 8 avril 1898, sur les conclusions de M. Waldeck-Rousseau, dont le r6Ie avait été considérable dans le vote de la loi ; confirmé par la cour de Paris, l^^' déc. 1898. V. rapport Barthou, pp. 74-75.

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