PERSONNES POUVANT FAIRE PARTIE
Tentente si désirable entre des éléments trop souvent divisés. Bien que les propriétaires puissent difficilement être considérés comme exerçant une profession, l'usage est également de les admettre à faire partie des syndicats agricoles. Alors même qu'ils ne prennent pas une part directe à l'exploitation, ils «ont intéressés à la bonne gestion de leurs domaines, et par la surveillance et la direction qu'ils exercent sur les métayers ou fermiers, méritent d'être rangés, grâce à une interprétation libérale, parmi les producteurs agricoles (Bordeaux, 4 juin 1897, D. 98, 1, 133).
Mais, au contraire, la loi de 1884 ne saurait être étendue aux fonctionnaires. La création de syndicats destinés à défendre leurs intérêts professionnels contre TEtat qu'ils représentent est évidemment incompatible avec leur situation et aurait pour résultat la désorganisation des services publics (C.pén. art. 123, 126; L. dOnov. 1892, art. 13. Circul. minist. instr. publ. 30 janv. 1897,/. oyf.,1" févr.1897, p. 710). Mais il ne faut pas assimiler aux fonctionnaires les employés et ouvriers occupés par TEtat, les départements, ou les communes, qui ne participent d'aucune façon à l'exercice de l'autorité publique; ni les agents des compagnies de chemins de fer qui, malgré l'intérêt d'ordre public attaché à leur mission, ne peuvent pas être privés du bénéfice de la loi, en l'absence d'une disposition formelle. La question ne laisse pas que de donner lieu à des distinctions très délicates, et la jurisprudence administrative contient des décisions contradictoires et dont il serait malaisé de tenter la conciliation ^
Le droit de se syndiquer est lié à l'exercice d'une profession. Ne peuvent donc faire partie d'un syndicat ceux qui ont cessé d'exercer cette profession, par exemple en passant à une autre. Cette solution admise par la jurisprudence (Besançon 15 févr. 1891; Bordeaux, 27 déc. 1893, D. 94, 2, 197, S. 94, 2, 209J est
^ Le rapport de M. Barthou signale une circulaire de mars 1 90t du mio. de U Guerre qui reconnaît !a légalité des syndicats professionnels entre ouvriers des ateliers militaireset une cire. min. Marine du 25 oct. 1902 permettant au personnel civil des services de l'Etat de se syndiquer; mais, en sens inverse, deux autres circul., dont Tune du 31 janvier 1902, refusent le même droit aux cantonniers. V. également trib.Seine, 8 juill. 1903, confirmé par G. Paris, 26 oct. 1903, refusant aux égoutiers de Paris le droit do se syndiquer, /. ofl'., rapport Barthou, pp. 76-77.
d'un syndicat professionnel 669
assurément sage en ce qu'elle tend à soustraire les syndicats à l'action des professionnels du désordre et de l'agitation sociale, qui chercheraient à mettre la main sur les organisations ouvrières. Mais elle a paru rigoureuse, parce qu'elle exclut les vieux ouvriers ayant passé une partie de leur vie dans une industrie. Divers projets de réformes sont proposés afinde remédier à cette situation ^ L'article 2 autorise les syndicats entre membres non seulement de la même profession, mais aussi de professions similaires ou connexes, concourante l'établissement de produits déterminés. La circulaire du 25 août 1884 est d'avis que ces formules doivent être entendues dans unsens large. Ainsi sont admis à sesyn^ diquer entre eux les ouvriers concourant à la fabrication d'une machine,à la construction d'un bâtiment ou d'un navire. Cependant la Cour de cassation s'est refusée à entrer dans cette voie libérale relativement à l'application de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine. Elle a jugé que cette loi ne permettait pas la constitution d'un syndicat entre médecins et pharmaciens (Crim., 28 févr. 1902. D. 1902, 1, 206 ; Douai, 11 nov. 1901. D. 1901, 2, 504 ;con/m tri b. Lille, 10 août 1901, D. 1901, 1,411). En fait, on peut hésiter à reconnaitre entre les deux professions le caractère deconnexi té, au sens de la loi del884.Maisilnousparaft difficile d'admettre qu'en autorisant les médecins à se syndiquer c dans les conditions de la loi du 21 mars 1884 » laloi de 1892 ait entendu se référer seulement aux formes prescrites pour la constitution des syndicats^ et qu'elle n'ait pas concédé aux médecins le droit de s'associer avec les membres d'une profession connexe.
2523. L'article 3 a pour but de déterminer le domaine d'action des syndicats professionnels. S'il leur est interdit de se transformer en sociétés politiques, toute liberté leur est accordée dans la sphère de leurs intérêts professionnels. Précisément parce qu'on pouvait hésiter à faire rentrer ces objets dans leur mission, l'article 6 a pris le soin d'indiquer un certain nombre de servi-
1 Projet loi voté par la Chambre et rejeté par le Sénat, 7 jaillet 1893 ; proposition du 20 janvier 1894; proposition de la Commission du travail du 1% uov. 1903, art. 2 g 2; rapport Barlhou, p. 73.
670 DOMAINE d'action
ces qu'ils sont autorisés à créer. Ce sont,par exemple, des offices de renseignements pour les offres et demandes, sans être assujettis aux règles et formalités concernant les bureaux de placement (décr. 25 mars 1832; L. 14 mars 1904 relative au placement d^s employés et ouvriers des deux sexes et de toutes pro fessions ^^lirl et 3). De même ils sont officiellement admis à fournir des avis et renseignements aux tribunaux dans les questions relevant de leur spécialité, sans toutefois que les juges puissent les imposer comme arbitres aux parties. Ils ont toute latitude pour créer des caisses de retraites, d'épargne, de prévoyance, de chômage, de secours mutuels, affectées spécialement à leurs membres, à la condition de leur donner une administration distincte de celle du syndicat. Les membres qui se retirent du syndicat continuent à faire partie de la société de secours à Tactif de laquelle ils ont contribué par leurs versements (art. 7). Ils ont été autorisés à créer des sociétés de crédit agricole par la loi du 5 novembre 1894, longtemps avant que la loi du 4 juillet 1900 eut permis à ces sociétés de se constituer d'après les prescriptions de la loi de 1884 sur les syndicats. Toutes ces créations restent d'ailleurs soumises à leurs règles propres, telles que, par exemple. les dispositions relatives à la formation des sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues (Gircul. 25 août 1884).
Mais au contraire un syndicat sortirait de son domaine, s'il se livrait à des actes de commerce, à l'exploitation d'une industrieou d'une entreprise. Son objet est, en effet, de pourvoir à la défense des intérêts collectifs et non de poursuivre la réalisation et le partage de bénéfices ; et d'autre part les sociétés commerciales sont soumises à une législation particulière, qui règle leur constitution et ne leur permet pas d'emprunter la forme simplifiée des syndicats. Rien n'empêche d'ailleurs les membres de constituer entre eux une société indépendante, civile ou commerciale, eo se conformant aux prescriptions du Gode civil, du Code de commerce et des lois sur les sociétés (Lyon, 26 mars 1891,0.91, 2, 201 ; S. 92. 2, 289; circul. 24 avril 1891). Rien ne s'oppose également à ce qu'un syndicat, en qualité d'intermédiaire désintéressé ou de mandataire, achète des denrées et les revende
Kt RESPONSABILITE DES SYNDICATS 67 1
sans bénéfice à ses membres, pour les faire profiter d'opérations en gros effectuées avec la garantie d*une compétence spéciale. C'est ce qui a lieu fréquemment dans les syndicats agricoles, pour les achats d'engrais ou de semences (Angers, 29 déc. 189i. S. 93, 2, 80).
Enfin nous n'hésitons pas à considérer que les syndicats sortent de leur rôle quand ils abusent de l'influence dont ils disposent pour porter atteinte à la liberté de l'industrie et du travail. Sans doute le délit de coalition est supprimé (L.22 germ. an XI, L. 14-17 juin 1791 ; L.25 mai IBGi). Sans doute l'article 416 du Gode pénal est abrogé par la loi de 1884. Si les violences, menaces et manœuvres frauduleuses restent soumises à la loi pénale (art. 414-415), il n'est plus interdit aux patrons et ouvriers de recourir aux amendes, défenses et proscriptions pour amener la cessation concertée du travail ou peser sur le libre exercice de l'industrie. Pour la défense des intérêts corporatifs, le droit de grève est reconnu, bien que la grève ne soit pas toujours ni juste dans son principe, ni heureuse dans ses résultats. MaissiTatteinte à la liberté du travail n'a plus par elle-même le caractère délictueux, elle peut néanmoins constituer une faute dommageable par application de l'article 1382 du Code civil. Elle engage donc la responsabilité civile des syndicats, quand ils recourent aux procédés énumérésà Tarticle il 6 soit pour exclure, en dehors des prévisions des statuts, des membres de l'association^, soit pour contraindre les non syndiqués à entrer dans la corporation, soit pour imposer au patron le renvoi d'un ouvrier^, soit pour interdire certains établissements, ou même certaines personnes^. Les mises à l'index, les mises eu interdit, les inscriptions au pilori
«HoueD, U mai 1890, D. 91,?,381 ; 9. 92,2,20; Trib. civil Seine, 5 avril 1900. D. d900,2,160.
* Cass.civ.,22juin 1892, D. 92,1, i49, S. 93,1,41 ; Chambéry, 14 mars 189», D. 93,2,191 ; Lyon, 2 mars 1894, D. 94,2,305, S. 9&.2,306; Lyoo, 15 mai 1895, D. 95,2,310; S. 96,2,30; Cass., 9 juin 1896, S. 97,1,26. — Contra .'Grenoble, 28 ocl. 1890, D. 91,2,24, S. 93,1,41; Trib. Lyon, 22 janv. 1892; S. 94,2,306; Rennes, 21juill. 1894, S. 97,1,26; Grenoble. 6 mai 1902, D. 1903,2,31.
'Nancy, 14 mai 1892, D, 92,2,433; S. 93,2,20; Trib. civ. Seine, 4 juillet 1895, D. 95,2,312; Paris, 31 mars 1896, D. 96,2,181, S. 96,2,98; Trib. civ. Seine, 10 août 1899; Paris, 5 fév. 1901, D. 1901,2,427.