‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 493 sur 511 · CONSTITUTION ET ORGANISATION · texte numérisé non relu

CONSTITUTION ET ORGANISATION

corporatif, tous les moyens dont disposent les syndicats pour exercer une oppression sur les individus, sans être désormais punissables par la loi pénale, donnent lieu à ouverture d'actions en indemnité quand ils portent une atteinte dommageable à Texercice du droit d'autrui. Trop longue est la liste des décisions de jurisprudence qui, en consacrant ces principes, révèlent Tinsupportable tyrannie de certains syndicats. Ces faits sont bien de nature à motiver Tintervention du législatem*, et les propositions de réforme, sans peut-être tenir toujours la balance égale entre les patrons et les ouvriers, se sont efforcées d'y pourvoir.

2524. Les syndicats professionnels se forment librement, sans autorisation du gouvernement (art. 2). ils bénéficient ainsi d*une reconnaissance générale. Pour toute garantie, afin de prévenir les tiers et de permettre à l'autorité de contrôler leur composition, la loi leur impose une déclaration de naissance en prescrivant le dépôt des statuts et des noms de ceux qui, à un litre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Le dépôt doit être renouvelé à chaque changement de direction ou des statuts. Il est effectué à la mairie dans les départements, à la préfecture de la Seine à Paris, et constaté par une mention sur un registre spécial et par la remise d'un récépissé (circul. 25 août 1884). Communication en est donnée par le maire an procureur de la République. Ces indications sont en outre transmises au préfet et centralisées au ministère du Commerce. L'obligation du dépôt existe seulement àpartir du jour où les statutssont arrêtés et le syndicat matériellement constitué. Elle est sanctionnée par les pénalités prévues à l'article 9 [contre les directeurs et administrateurs négligents, même de bonne foi, sans préjudice de la faculté attribuée aux tribunaux de prononcer la dissolution du syndicat illégalement formé (Bourges, 1" mai 1902, D. 1902. 2. -412].

Dans leur fonctionnement, les syndicats sont représentés par des administrateurs pris parmi les membres. Bien que les étrangers soient admis à faire partie de l'association, la loi exige que les administrateurs et directeurs aient la qualité de Français et jouissent de leurs droits civils, c'est-à-dire qu'ils n'aient p^s

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