‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 494 sur 511 · CAPACITÉ JURIDIQUE DES SYNDICATS · texte numérisé non relu

CAPACITÉ JURIDIQUE DES SYNDICATS

perda, par suite de condamnation, Texercice de quelques-uns de ces droits. Les femmes peuvent à la fois être membres du syndicat et de Fadministration.

En vertu de l'article 5, les unions entre syndicats sont autorisées à la condition de se conformer aux prescriptions de la loi^ notamment au dépôt des noms des syndicats fédérés. Cette fédération, ayant pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels^ ne peut naturellement exister qu'entre syndicats de même ordre. Mais s'il a permis les unions, le législateur a tenu peut-être un compte excessif des craintes qu'inspiraient à certains les groupements nombreux et puissants. Il leur a refusé toute personnalité civile, même le droit d'ester en justice (art. 5). Plus libérable projet de réforme le leur accorde, en même temps qu'une capacité limitée d'acquérir à titre gratuit^.

2525. Pour permettre aux syndicats professionnels de remplir leur mission, la loi leur a concédé « une certaine capacité civile 9 (Rapport du 15 mars 1881).Âuxtermesde l'article 6, «ilsaurontle droit d'ester en justice; ils pourront employer les sommes provenant des cotisations; toutefois ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle ». Ce texte ne vise que certains des attributs de la personnalité civile et laisse une large place aux conjectures. Il en résulte que le patrimoine des syndicats peut comprendredes biens mobiliers, et même des immeubles, mais seulement dans la mesure des nécessités de leurs services. Il en résulte encore que les syndicats sont aptes à accomplir les actes de vie civile relatifs à leurs biens propres, contrats^ prêts et emprunts, placements mobiliers, acquisitions et aliénations, actions et transactions. Mais leur capacité doit-elle être limitée aux actes mentionnés, où s'étend-elle généralement à tous les droits dont la jouissance ne leur est pas formellement refusée? Deux points surtout ont donné lieu àdes

4 Au 1«' janvier 1903, on comptait 138 unions, avec 683.366 membres, liais, faute de capacité civile, elles n'avaient pu créer qu'un petit nombre d'œuvres communes.

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discussions : le droit d'ester en justice, et celui d'acquérir à titre gratuit.

i<> Les syndicats sont admis à plaider en justice. Ils procèdent par l'organe de leurs représentants légaux, mandataires désignés par les statuts, ou à défaut présidents de l'association (Lyon, 3 juillet 1890, D. 91, 2,30). Ils peuvent exercer ainsi ou soutenir toutes actions relatives à leurs biens propres ou qui les concernent en qualité de personnes civiles. Mais ont-ils qualité pour agir au nom et dans Tintérêt de leurs membres? La question paraît devoir être résolue par la distinction suivante. Institués en vue de la défense des intérêts professionnels, ils sont qualifiés pour représenter en justice les intérêts collectifs des associés. Au contraire il ne rentre pas dans leur mission d'agir au nom dos intérêts individuels de leurs membres ^.

2^ Quant aux acquisitions à titre gratuit, nous considérons, eo l'état actuel de notre législation, qu'elles sont interdites. Tout d'abord, la question ne peut faire doute pour les dons et legs portant sur des immeubles que les syndicats ne sont pas autorisés à posséder. Mais il faut aller plus loin. L'incapacité s'étend à toutes les acquisitions à titre gratuit, sans distinction de nature, de valeur ou d'objet. En dehors des cotisations prévues à Tart. G, en dehors des dons manuels qui par leur nature spéciale échappent à tout contrôle et prohibition ^, ils ne peuvent recevoir aucune libéralité, soit mobilière, soit immobilière. C'est à tortqu*oD a voulu, en sens inverse, tirer argument de déclarations faites au cours des débats et de la suppression dans le texte définitif d'un paragraphe voté par le Sénat et qui consacrait cette interdiction. Outre que les travaux préparatoires contiennent les affir-

» C. d'Et. 25 mars 1887,0.88, 3, S7 ; 29 juin 1900, D. 1901. 3, 82; — Trib. civ. Evreux,2l oct.l887,D.88,3,136; S. ,88, 2, 119; Paris, 20 jaDvier 18^6.D. 86.2,170 ;Lyou,8 et 15 mars 1888,0.89,2,257; Irib. civ.Ârras.lS juin 18«9,D. 90, 3, 55 ; Paris, 16 déc. 1891, 0. 93, 2, 400 ; Grenoble, 7 juill. 1892,D. af, 2, 282: Cass. crim. 5 janv. 1894, D. 98, 1. 285, S., 95, 1, 382; Boor^e*. 1" août 1894, D. 98, 2, 129; Bordeaux, 4 juin 1897, D. 98, 2, 129 (notaPUniol) ; Gass. crira., 24 avril 1896. D. 97, 1, 471 ; Req. 5 janv. 1897, D. 9T.t, 120 ; Rouen, 8 nov. 1899, 0. lî)00, 2, 338; trib. civ.. Cambrai, 1« août 1901. 0. 1903,2, 186, Nancy, 19 déc. 1902, 0. 1903, 2, 29.

' Ce sont ces dons qui sont visés dans le rapport de M. Lagraogeà la Chiiiubre : « La Commission n'a pas cru devoir enlever aux syndicats

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mations les plus contradictoires et peuvent être invoqués avec une égale force dans les deux sens, ils ont ici peu d'importance. C'est qu'en effet la personnalité civile ne peut résulter que d'un texte formel, et si celte personnalité n'est pas, comme nous l'avons établi, un bloc d'attributs indivisibles, le droit d'acquérir à titre gratuit n'existe liiî-même qu'en vertu d'une concession expresse. Les syndicats professionnels ne sont pas, bien que cette dénomination leur ait été inexactement appliquée par la circulaire du 25 août 1884, des établissements d'utilité publique. Ils ne jouissent que des seuls attributs qui leur sont concédés par leur législation spéciale, où aucun texte ne leur reconnaît la faculté d'acquérir à titre gratuit. Bien loin de là, l'article 8 leur refuse absolument ce droit. L'article 8 a quelque peu perdu de sa précision par suite de la suppression dans l'article 6 du paragraphe relatif à l'interdiction de recevoir des dons et legs ; mais sa signification n'est pas douteuse. « Lorsque des biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'article 6, la nullité de V acquisition on de la libéralité pourra, être demandée... » Ainsi sont distinctement visées les acquisitions à titre onéreux contraires à l'article 6 quand elles portent sur des immeubles défendus, et les libéralités mobilières ou immobilières qui étaient formellement interdites par le même article 6. oc Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, Iesimmeu6/e5 seront vendus, etieprixen sera déposé à la caisse... ; dans le cas de libéralité, les 6ten5 feront retour aux disposants. » Pour les acquisitions à titre onéreux, le texte emploie le terme d'immeubles, parce que les seules acquisitions d'immeubles sont illicites. Pour les libéralités, il se sert du mot biens parce que toutes les libéralités sont interdites, celles de meubles comme celles d'immeubles. Si les libéralités n'étaient irrégulières qu'autant qu'elles portent sur des immeubles, il est peu vraisemblable que la loi eût établi un droit de retour au

déclarés la faculté de recevoir des dons. Il est à présumer que, dans lapratique, les bibliothèques syndicales et les écoles professionuelios recevront de nombreux dons de livre, d'outils et d'instruments. 11 serait injuste de les obliger k dépenser pour l'acquisition de ces objets des fonds qui peuvent utilement grossir les ressources des caisses de retraites et de secours mutuels. »

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profit des disposants ; elle se fût contentée, comme pour les acquisitions à titre onéreux, de prescrire l'aliénation des immeubles et leur conversion en valeurs mobilières (arg. L. le' avrH 18U8, art. 15, 17 ; L. l^^* juill. 1901, art. 11). On ne comprend pas non plus que, si la loi avait entendu permettre les dons et legs, elle ne se fût pas expliquée au sujet de leiïr acceptation, en exigeant par exemple l'autorisation administrative et en réglant la forme de cette autorisation. Cette lacune, qui a donné lieu à tant de discussions entre les partisans de Tautre système, peut être difficilement attribuée à un oubli du législateur. En fait, si Ton admet la capacité de recevoir^ on devra hésiter à appliquer aux syndicats qui ne sont pas des établissements d'utilité publique, les règles écrites pour ces établissements (art. 910 C. civ.), et si on écarte la nécessité d'une autorisation, il se trouve que les syndicats, sans avoir été élevés au rang d'établissements d*utilité publique, sont mieux traités que ces établissements eux-mêmes. Ck)ncluons donc qu'ils n'ont pas la capacité de recevoir à titre gratuit, et ne soyons pas surpris si le législateur de 1884, qui se lançait non sans une certaine appréhension dans Texpérience des syndicats ouvriers, n'a pas voulu d'emblée leur accorder le plus considérable des privilèges de la personnalité civile.

Pourtant, il faut le reconnaître, notre opinion n'est pas celle qui tend i prévaloir. La doctrine incline à donner aux textes une interprétation très large. La jurisprudence elle-même, si rigoureuse à d'autres égards, a suivi le mouvement. (Trib. ctv. Seine, 16 juilL 1896, D, 98, 2,138; note Planiol sous larrêt de h Cour de Cassation du 26 mai 1891, D, 95, 1, 221). Et pour mettre fin à la controverse, les propositions do réforme présentées au nom de la Commission du travail accordent aux syndicats le droit d'acquérir à titre gratuit, soit des meubles, soit même des immeubles^ sans aucune limitation et sans aucune autorisation'.

L'article 21 de la loi du l*"* juillet 1901 porte qu'il n*est pas dérogé aux lois spéciales sur les syndicats professionnels. Ces dispositions spéciales ont pu perdre de leur intérêt depuis que la loi a consacré la liberté d'association, mais elles conservent néao^

* Rapport Barthou, pp. 79 ss, ; et art. G do la proposiUon, p. 89.

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