‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 495 sur 511 · SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES

moins leur utilité. Si les règles concernant les syndicats sont plus étroites à certains égards, quant aui personnes qui peuvent se syndiquer et quant à Tobjet qu'elles se proposent, les formalités relatives à leur création sont en revanche plus simples que celles prescrites aux associations déclarées (art. 5). Les syndicats jouissent en outre d'une capacité plus étendue que celle de ces associations, et à peu près équivalente à celle des associations reconnues d'utilité publique,si, contrairement à notre avis, on leur reconnaît le droit de recevoir des dons et legs, avec ou sans autorisation. Les membres d^une même profession ou de professions similaires ont donc encore avantage à se placer sous la législation spéciale de 1884, et « cet avantage^ comme le constate le rapporteur de la Commission du travail^ sera plus considérable encore si la Chambre adopte les modifications importantes que la Commission lui propose ».

2526. Ce n'est pas seulement dans le droit public qu'il existe des personnes civiles. Tout le monde s'accorde à reconnaître ce caractère aux sociétés commerciales. Et si, dans la doctrine, on résiste encore à admettre la personnalité des sociétés civiles, la jurisprudence est résolument entrée dans cette voie^. Mais ces personnes civiles, capables de plaider, de contracter, de posséder, d'acquérir etd'aliéner^peuvent-elles recevoir desdons et legs?Certains auteurs Tadmettent sans difficulté,comme une conséquence naturelle deleurqualité de personnes civiles.Cette opinion ne nous paraît nullement exacte. D'ailleurs, sur le point de savoir si Tarticle 910 est applicable, si Tacceptation des libéralités doit être ou non autorisée par le gouvernement, les uns ne font aucune difficulté d appliquer ce texte, dans lequel ils voient comme une rançon de la capacité d'acquérir à titre gratuit (trib. Seine, 30 mars 1881^ S. 81, 2, 251). Les autres, sans trop se préoccuper de la contradiction qu'il y a à traiter des sociétés de spéculation

^Gass. req., 23 déc. 1891, D. 91,1,337, S. 92,1,73 (note Meynial) ; Casa, req., 2 mars 1892, D. 93.1.169, S. 92,1,497 (note Meynial); Cass. req., 2jaDv. 1894, D. 94,1,81, S. 94,1,429 (note Lyon-Caen); Cass req., 22 déc. 18î)8, D. 99,1,593.

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