‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 497 sur 511 · REFISÉE AUX PERSONNES CIVILES PRIVÉES · texte numérisé non relu

REFISÉE AUX PERSONNES CIVILES PRIVÉES

2527. Serrons de plus près la notion de personnalité civile. Nous avons eu souvent l'occasion de dire que la capacité juridique des personnes civiles, appropriée à leur destination, est essentiellement variable et contingente. Or, parmi les personnes civiles, on doit distinguer deux groupes bien tranchés. Les unes, fondées en vue d*un objet d'intérêt général, ont été parfois réunies sous le nom de personnes civiles publiques : tels sont les établissements publics et d'utilité publique. Les autres, créées en vue de réaliser et partager des bénéfices, constituent des personnes civiles privées : telles sont les sociétés civiles et de commerce. Or la fiction de personnalité est loin d'opérer dans les deux cas avec la même énergie. Dans la première hypothèse, la personne civile, c'est Tœuvre même ; elle s'identifie avec le but social. Peu importe qu'on rencontre un groupement d'individus à la base ; les droits individuels sont absorbés et annihilés dans l'être fictif. C'est la personne civile qui possède pour son compte et non pour celui des individus qui coopèrent au but assigné. Le patrimoine est sa propriété, il s'augmente et s'enrichit pour le bien de l'œuvre, sans que les individus y aient aucun droit, soit actuel, soit éventuel. La personnalité peut disparaître, la dissolution peut survenir, elle ne donnera pas ouverture aux droits individuels des associés. Le patrimoine sera sans maître, sauf à la loi à intervenir pour assurer l'exécution des engagements contractés, Texercice des reprises à opérer, pour régler Tatlribution des biens à des établissements similaires ou déléguer au gouvernement le soin d'approuver les clauses statutaires relatives à cette dévolution. Pas plus après qu'avant la dissolution^ les associés ne pourront prétendre à un droit de copropriété. Pour les personnes civiles privées, au contraire, l'unique objet de la fiction est de faciliter la vie juridique de la société et d'augmenter son crédit. La personnalité n'est plus que la condensation des intérêts privés appartenant aux associés, « une forte concentration de droits individuels* ». En réalité, le fonds social acquiert et s'enrichit pour le compte des associés qui recueilleront le profit. La fiction n'est plus qu'un voile qui cache pour un temps le fait de copropriété. Vienne ladissolution, le voile s'efface

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