‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 498 sur 511 · INCAPACITÉ DE RECEVOIR DES LIBÉRALITÉS · texte numérisé non relu

INCAPACITÉ DE RECEVOIR DES LIBÉRALITÉS

tt la réalité apparatt. Les associés sont les seuls propriétaires da fonds social. Nous ne dirons pas que la personnalité des sociétés n'est pas une personnalité véritable; elle est au moins une personnalité incomplète et superficielle.

Or cette distinction n'est pas sans avoir des effets au point de vue de la capacité de recevoir. Quand une libéralité est faite à an établissement^public ou d'utilité publique, c'est à Voeuvre qu'elle s'adresse et profite, et non pas à aucun autre. Pour que le dispo* sant puisse réaliser ses intentions, pour que la disposition parvienne au destinataire, il est donc indispensable que la personne civile soit investie de la capacité de recevoir, sous réserve do contrôle et de l'autorisation du g-ouvernement. Supposons au contraire une libéralité faite à une société : celle-ci ne serait que le destinataire apparent ; les véritables bénéficiaires seraient les associés appelés à recueillir et partager Témolument. Or il n'y a aucune bonne raison, il n'y a aucune utilité à laisser sinterposer la fiction de personnalité ci vileentre le donateur et les liénéficiaires en accordant à la société la capacité de recevoir. Il est logique au contraire d'exiger, si le donateur veut gratifier les associés, qu*il le fasse ouvertement, sans détour, sans recourir i l'artifice de la fiction, sans pouvoir éluder ainsi les règles relatives à la capacité, au rapport ou à la réduction. La conclusion est donc que si, pour les personnes civiles publiques, la capacité de recevoir des dons et legs est le complément naturel, sinon nécessaire, de la personnalité, pour les personnes civiles privées au contraire l'incapacité naturelle n'est pas effacée par la concession de la personnalité civile.

^ Note Labbé sous le jugement au tribunal de la Seine du 30 mars i9Sf . S. 81,2,249.

Loi promulguée pendant Timpression du tome YI,et modifiant les no» 2224, 2348 à 2353, 2427 et 2442.

Loi du 8 janvier i 90;) supprimant V autorisation nécessaire aux com' munes et aux établissements publics pour ester en justice (J.o/f., 11 janvier 1905).

Art. l•^ Les articles 121, 122, 128, 124 et 125 de la loi da 5 avril 1884 sont remplacés par les dispositions suirantes: Art. 121. Le conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la commune ou d'une section de commune. Art. 122. Le maire, on vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune ou la section de commune. l\ peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. Art. 123. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d*ezercer,tant en demandant qu'en défendant, à ses frais et risques, avec Tautorisation du conseil de préfecture, les actions qu*il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable adresse au conseil de préfecture un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé. Le préfet transmet immédiatement ce mémoire au maire,en l'invitant à le soumettre an conseil municipal, spécialement convoqué à cet effet; le délai de convocation peut être abrégé. La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois, à dater du dépôt de la demande en autorisation. Toute décision portant refus d'autorisation doit être motivée. Si le conseil de préfecture ne statue pas dans le délai de deux mois, ou si l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.Le pourvoi est introduit et jugé selon la forme administrative. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au conseil de préfecture pour statuer, soit la notification de Tarrété portant refus. Il doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d'Etat. Le conseil de préfecture ou le [conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance et ils axent, en ce cas, la somme à consigner. La commune ou section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. Après tout jugement intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. Art. 124. Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet

OU au sous-préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réeta* mation. Il lui en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunanx qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes consenratoires. La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois. Art. 425. Le préfet ou le sous-préfet adresse immédiatement le mémoire au maire, avec Tinvitalion de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer. — Art. 2. Les articles 126 et 127 de la même loi sont abrogés. — Art. 3. Les établissements publics peuvent ester en justice sans autorisation du conseil de préfeciure. Toutefois, les conseils municipaux seront appelés à donner leur avis sur les actions judiciaires, autres que les actions possessoircs, que les établissements publics, visés k l'article de la loi du 5 avril 188i se proposeront d'intenter ou de soutenir. En cas de désaccord entre le conseil [manicipa*. et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une antorisation du conseil de préfecture. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. La décision du conseil de préfeciure doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, l'établissement est autorisé à plaidt-r. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, rétablissement peut se pourvoir devant le conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais prescrits par l'article 123 de la loi du S avril 1884,moditié comme il est dit ci-dessus. — Art. 4. La présente loi est applicable à TÂlgérie.

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