‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 50 sur 511 · PROJET DU GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

PROJET DU GOUVERNEMENT

ment desquelles le législateur estimait pouvoir sans inconvénient subordonner la concession de la personnalité.

^02. Depuis 1871, trente-deux projets, propositions, amendements ou rapports avaient été sucessivement portés devant les Cbambres, lorsque fut déposé lo projet duquel est sortie la législation actuelle.D'une manière générale,on s'était efforcé d'y résoudre tous les problèmes relatifs à Tassociation. Ainsi le projet supprimait l'autorisation préalable, mais il exigeait de toutes les associations une déclaration, accompagnée du dépôt des statuts. Il se bornait à régler les associations de personnes, mais on reconnaissaitaux associés lafaculté de former à côté une convention accessoire relative aux biens, suivant les règles de la société ou de la communauté, avec un droit de reprise au moment de la dissolution. Il n'instituait pas de régimes distincts pour les associations etiescong-régatious. Celles-ci étaient considérées comme de simples associations ordinaires. Mais on déclarait en même temps que les engagements pris par les associés devaient êtres temporaires, tout engagement perpétuel étant interdit par les principes généraux du droit et nul ne pouvant renoncer à Texercice des facultés naturelles de l'homme. En conséquence, le contrat de congrégation était nul, comme contraire à l'ordre public, soit en vertu de Tart. 1128 du Code civil d'après lequel les choses qui ne soDt pas dans le commerce ne peuvent pas faire l'objet des conventions, soit par application de l'art. 1780 qui prohibe les engagements perpétuels.

Eofin le projet définissait la personnalité civile a la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constitnant une personne morale distincte de la personne de ses membres, qui leur survit et en qui réside la propriété des biens de l'association ». Mais la personnalité n'appartenait jamais de plein droit à l'association. Suivant la distinction faite par la législation antérieure, elle était un privilège réservé aux seules sociétés reconnues d'utilité publique par décrets rendus en forme de règlements d'administration publique (art. 9 du projet).

Sur tous les points, le projet du Gouvernement fut profondément modifié au cours des débats. La nécessité de la déclaration

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