LOI DU !«' JUILLET 1901 ; SA DIVISION
n'a pas été maintenue. Il n'est plus permis aux associés de régler par une convention annexe de société la condition des biens affectés à lassociation. Les congrégations religieuses ont été séparées des associations, pour être soumises à une législation spéciale. Quant à la personnalité civile, les rè$;^les traditionnelles dont le projet s'efforçait d'assurer le maintien ont subi une telle altération que l'auteur a pu dire : (c La conception primitive a succombé. » La concession de la capacité juridique n'est plus désormais subordonnée à un décret de reconnaissance, et tout un groupe d'associations sont admises à bénéficier de quelques-uns au moins des attributs de la personnalité, à la seule condition de faire leur déclaration.
La loi du i^' juillet 1901 comprend deux parties distinctes, correspondant à deux groupes de dispositions : les unes communes à toutes les associations; les autres spéciales aux congrégations religieuses. Nous n'étudierons ici que les premières; les règles contenues dans la seconde partie seront exposées plus tard.
L'art. 21 et dernier, après avoir abrogé les art. 291-293 du Code pénal, la loi du 10 avril 1834 et un certain nombre de textes en contradiction avec la nouvelle législation, ajoute: a 11 n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels^ aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels. » Ainsi se trouvent réservées et maintenues les législations spéciales concernant divers groupes d'associations, qui demeurent soumises à leur régime propre. Seulement Ténumération de l'art. 21 est-elle limitative? Nous ne le pensons pas. C'est ainsi que les associations syndicales continuent à être régies par les lois du 21 juin 1805 et du 22 décembre 1888. Elles ne figurent pas, il est vrai, dans le paragraphe 2 de l'art. 21. Mais les lois qui les régissent ne sont pas non plus mentionnées parmi les textes abrogés par le paragraphe premier. Ces associations jouissaient d'ailleurs déjà des avantages de la personnalité civile, sous la réserve d'une déclaration et de la publication de l'acte d'association (L. 1805, mod. par la loi de 1888, art. 0).
L'art. 20 de la loi du l^^" juillet 1901 invitait le Gouvernement à préparer un règlement d'administration publique pour déter-
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ART. 2 : UBERTÉ d'association 63
mioer les mesures propres à assurer rexécution de la loi. Eo vertu de ce texte, sont intervenus deux règlements, en date du 16 août 1901, Tun pour l'application de la loi en général, l'autre pour l'exécution de l'art. 18 relatif à la liquidation des biens des congrégations. Le premier règlement, le seul dont il sera partiellement question ici, est divisé en trois titres consacrés le premier aux associations (art. 1 à 15), le second aux congrégations (art. 16 à 26), le troisième aux dispositions générales et transitoires (art. 27 à 34 j.
2203. La loi du l*' juillet 1901 s'est proposée avant tout de consacrer le principe de la liberté d'association. Cette intention résulte non seulement de l'abrogation par l'art. 21 des mesures restrictives contenues dans la législation antérieure, mais aussi de l'art. 2: « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable. » II n'est fait aucune distinction selon l'objet qu'elles se proposent. La loi ne prohibe ni les associations politiques, car elle abroge même l'art. 7 de la loi du 30 juin 1881 qui avait maintenu l'interdiction des clubs [n'allai]; ni les associations religieuses, dont l'exclusion avait été réclamée au cours des débats, pourvu qu'elles De forment pas des congrégations ; ni même les sociétés secrètes, car est également abrogé l'art. 13 du décret du 28 juillet 1{^48 qui les avait défendues.
Cette liberté comporte néanmoins certaines restrictions. Les nues sont commandées par l'intérêt supérieur de la sécurité du pavs. Ainsi sont interdites toutes les associations ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement. Les autres résulteraient des principes généraux de notre droit, alors même que la loi de i^ ne les eût pas rappelées dans son art. 3. Aucune association ne peut valablement se former pour une cause ou en vue d'an objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Eo reproduisant ces formules^ empruntées auxart. 1131 et 1133 du Gode civil, la loi n'a pas entendu leur donner une signification différente. Ce qu'elle interdit, ce qu'elle déclare illicite, ce
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sont les actes prohibés par une disposition civile ou pénale. « Ainsi, dit Texposé des motifs, Ton deyrait considérer comme illicites les associations ayant pour but d'organiser la résistance aux lois, de provoquer à Taboiition de la famille, de la liberté de conscience, de la liberté individuelle. » Mais elle n*interdit pas remploi des moyens légaux en vue d'obtenir des modifications .à la législation existante. S*il est défendu par exemple de former une ligue pour résister à la perception des impôts, il n*est pas défendu de s'associer à l'effet de poursuivre la réforme de l'impôt. S'il est interdit de former une association ayant pour but de porter atteinte à la propriété, il n'est pas interdit d'entreprendre des études en vue d'une organisation nouvelle de la propriété. Toute autre interprétation aurait pour résultat d*étouflér le droit d'association.
Comme complément de garantie, le droit d'association a été placé sous la sauvegarde de l'autorité judiciaire. On a pensé le soustraire ainsi aux procédés arbitraires de l'administration. C'est aux tribunaux civils qu'il appartient de constater et d'appliquer les nullités, au cas d'inobservation des prescriptions légales, et de prononcer la dissolution des associations illicites soità la requête des intéressés, soit à la diligence du ministère public (art. ?)•
Le contrat qui donne naissance à l'association est défini par l'art. 1®'': « La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun^ d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices, d Par cette définition, la loi s'est attachée à faire ressortir Tun des traits distinctifs qui séparent l'association de la simple réunion. La première affecte un caractère de permanence qui ne se rencontre pas dans celle-ci, essentiellement temporaire par sa nature. Nous savons que le droit de réunion, quoique également soumis au régime de la liberté, fait l'objet d'une réglementation propre, depuis la loi du 30 juin 1881.
Elle s'est en outre attachée à distinguer le contrat d'association du contrat de société. Ces deux conventions diffèrent par la nature des apports. Ceux-ci, dans l'association, consistent dans les facultés personnelles des associés, leurs connaissances ou