ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS
leur activité, et non dans des capitaux, alors même qu'il aurait été convenu d'y joindre certaines prestations accessoires, comme des cotisations. Elles diffèrent surtout par leur objet, car, tandis qa'il est de l'essence des sociétés civiles ou commerciales de poursuivre un but lucratif, les associations demeurent étrangères à ridée', de spéculation. 11 en est ainsi môme'de certaines associations qui, sans être absolument désintéressées, puisqu'elles sont précisément instituées en vue de défendre les intérêts de leurs membres, n'ont pas directement pour objet la réalisation de profits pécuniaires. Tels sont les syndicats professionnels et les sociétés de secours mutuels, qui rentrent, sans aucun doute, dans le groupe des associations.
Qoelle est, au point de vue de la durée, l'étendue des engagements contractés par les associés? Ceux-ci seront-ils libres de se retirer de l'association quand il leur plaira ? A cet égard il est nécessaire de distinguer entre les associations formées pour une dorée indéfinie, et celles qui sont contractées pour un temps déterminé. La loi s'est contentée de régler la première hypothèse. En vue de protéger la liberté individuelle contre les engagements illimités, l'art. 4 porte que tout membre d'une association dont la durée n'est pas déterminée a le droit de s'en retirer à toute époque et nonobstant toute clause contraire. On applique ici le principe de l'art. 1780 qui ne permet d'engager ses services que pour un temps ou une entreprise déterminée. Le projet du Gouvernement avait même proscrit les associations à durée indéfinie. Elles furent admises par les Chambres, mais on reconnut en loême temps à chacun des membres le droit d'en sortir à son gré. Contrairement à la règle formulée par les art. 1865 et 1869 du Code civil, la retraite d'un associé n^entraîne pas la dissolution de Tassociation. Mais comme ce départ ne doit pas être caused'un préjudice, celui qui se retire est tenu de payer lescotisatioDs échues et celles de l'année courante, qui demeurent acquises à l'association.
Les dispositions précédentes ne doivent pas être étendues aux associations contractées pour un temps déterminé. C'est ce qui résulte a contrario de l'art. 4. C'est ce qui résulte également du
66 TROIS CLASSES d'ASSOCIATIONS
rejet d'un amendement qui reconnaissait la même faculté aux i^sociés à temps. Quelles que soient les raisons qui motivent leur décision, les membres démissionnaires ne sont pas libres de rompre leurs engagements, même après versement des cotisations échues. Ils resteront tenus, malgré leur démission, pendant toute la durée de Tassociation. Il appartient d'ailleurs aux associés de prévenir et de régler ces éventualités par des clauses inscrites dans les statuts, où ils devront s'efforcer de concilier les droits individuels des membres avec les intérêts collectifs de l'association.
D'après la loi de 1901, les associations sont réparties en trois classes: lo celles qui ne sont pas déclarées, elles forment de simples associations de personnes, sans capacité juridique; iP celles qui sont déclarées^ auxquelles est concédée une certaine capacité; 3^ celles qui sont reconnues comme établissements d'utilité publique. La classification présente un intérêt capital au point de vue de la personnalité civile et de la faculté de posséder.
2204.a) Les associations non déclarées se forment librement par simple accord des parties, sans être tenues de publier leurs statuts. Elles ne sont pas nécessairement des associations secrètes ou clandestines. Souvent, au contraire^ elles se formeront et fonctionneront ouvertement. Ce sont en général de petites associations à rayon d'action très limité qui^ n'ayant pas besoin de la personnalité civile ou préférant s'en passer, ne jugent pas à propos de faire la déclaration et de remplir les formalités à Tac^ complissement desquelles la loi subordonne la concession de la capacité juridique.
Il n'en était pas question dans le projet du gouvernement qui exigeait de toute association une déclaration préalable et le dépôt des statuts. Elles furent introduites sur cette observation qu'il n'y avait aucune raison d'imposer d'office la personnalité civile; que la capacité juridique n'est pas indispensable aux associations dont l'action restreinte ne nécessite pas la possession de capitaux ; que la déclaration est une dérogation au droit commun puisqu'en principe les contrats et même le contrat de société
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