‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 54 sur 511 · ABSENCE DE CAPACITÉ · texte numérisé non relu

ABSENCE DE CAPACITÉ

ment dite ne se compose que de personnes ne mettant en commun que des facultés, des efforts, que leur intelligence; deuxième règle : les biens qui adviennent aux membres de l'association, que ceux-ci apportent dans l'association, ou qui sont reçus plus tard à la suite de donations, constituent un patrimoine qui est soumis soit aux lois de la société si l'on a fait un contrat de société, soit à celles de l'indivision si Ton est resté dans l'indivision. » Le Gouvernement estimait qu'interdire ces stipulations aux associés, c'était les priver des avantages du droit commun et les frapper d'une véritable incapacité.

Mais cette thèse fut écartée parles Chambres. On avait dénoncé le péril de ces conventions annexes, sociétés civiles ou indivisions établies à côté de l'association, les habiletés grâce auxquelles les associations arrivaient à constituer, en fraude de la loi, un patrimoine illicite. La copropriété des associés était insuffisante à conjurer le danger de la mainmorte occulte. A la conception primitive ou préféra donc substituer un autre régime. Les associations furent admises à bénéficier d'une certaine capacité civile à la seule condition de faire leur déclaration. Elles devenaient ainsi aptes à posséder en propre les biens nécessaires à assurer leur fonctionnement. Mais, au contraire, on prohiba toutes les combinaisons par lesquelles les associés s'efforceraient de procurer à l'association, en dehors des prescriptions légales, les avantages indirects de la capacité. La loi considéra comme illicites toutes conventions et généralement tous actes tendant à constituer une masse de biens à côté de l'association.

Il résulte de là que les associations non déclarées ne peuvent légalement rien acquérir, rien posséder, soit en propre, soit par l'intermédiaire do leurs membres; rien, pas même les cotisations des associés, car l'art. 4, malgré sa place, vise exclusivement les seules associations capables de posséder, comme les associations déclarées, auxquelles l'art. 6 reconnaît^ en effet, par une disposition formelle, la faculté de percevoir des cotisations. Toute acquisition, toute dépense faite au nom ou pour le compte de l'association est irrégulière.

Sans doute, la vie des associations non déclarées sera difficile.

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