ASSOCIATIONS DÉCLARÉES
Hais toute autre solution serait contraire au système de la loi, aurait pour résultat d'ouvrir la porte à la fraude et* de faciliter la formation par moyens détournés de la mainmorte. Que si cette situation paraît intolérable aux associés, ils ont un moyen d'en sortir, en faisant la déclaration prescrite par Tart. 5. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que, dans Tesprit de la loi, le régime des associations non déclarées devait être celui des petites associations, réduites à une œuvre morale, sans besoins réels et sans ressources pécuniaires. Il n'est pas douteux enfin que^dans l'application de ces dispositions, l'autorité publique devra apporter une certaine tolérance ; qu'elle n^abusera pas plus à l'avenir que par le passé des pouvoirs que lui confère la loi, pour poursuivre la nullité des modiques cotisations versées par les membres, ou les menues acquisitions dont Tobjet est de permettre à une petite association de vivre modestement, sans péril pour l'ordre social. Les tribunaux eux-mêmes, usant de leur faculté d'appréciation, hésiteraient à annuler comme frauduleux des actes sans importance par lesquels les associés se proposent,non pas de se soustraire aux prescriptions de la loi, mais bien d'assurer l'existence de leur œuvre.
22(^. b) Associations déclarées. Si les associations peuvent se former librement, elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi (art. 2). Les formalités auxquelles |est subordonnée la concession de la capacité sont indiquées dans l'art. 5 de la loi de 1901, complété par lerèglement du 16 août. Elles s'imposent soit aux associations qni dès leur fondation demandent à jouir de la capacité civile, soit à celles qui, après avoir fonctionné pendant un temps comme associations non déclarées, désirent bénéficier du traitement plus favorable accordé aux associations déclarées. Elles consistent dans une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. La déclaration doit être faite parles soins des fondateurs ou de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction (r^I. 16 août, art. ler).Elle fera connaître le titre