DÉCLARATION ET PUBLICITÉ
et Tobjet de l'association, le siège de ses établissements, les noms, professions et domiciles des administrateurs (art. 5). Il en sera donné récépissé. Deux exemplaires des statuts doivent être joints à la déclaration.
La déclaration a pour objet de faciliter le contrôle des autorités et de préparer la publicité destinée à avertir les tiers. Cette publicité, organisée par le règlement du 18 août, consiste dans les mesures suivantes : 1^ Tinsertiondans^le mois au Journal officiel d*un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et Tobjet de Tassociation, ainsi que l'indication de son siège social; l'extrait est reproduit par les soins du préfet au recueil des actes administratifs delà préfecture (art. 1 § 2 et 3) ; 2^ toute personne a droit de prendre communication^ au secrétariat de la préfecture ou delà sous-préfecture, des statuts et déclarations (art. 2).
En cas de changements dans l'administration ou la direction, ou de modifications aux statuts, les associés sont également tenus de les faire connaître dans un délai de trois mois. D'après Tarticle 3 du règlement du 16 août 1901, ces déclarations doivent mentionner : 1^ les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ; 2^ les nouveaux établissements fondés; 3^ le changement d'adresse dans la localité où est situé le siège social ; 4^ les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'art. 6 do la loi du i^^ juillet. On état descriptif en cas d'acquisition et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joint à la déclaration. De plus, les changements et les modifications sont transcrits sur un registre spécial tenu au siège de toute association déclarée. Le registre devra être représenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande (L. du i^^ juillet 1901, art. 5 § 6; règL 16 août, art. 6 et 31).
L'observation des formalités précédentes est garantie par diverses sanctions : l"" « les modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés » (art. 5 | 5) ; 2'' a en cas d'infraction aux dispositionsde l'art. 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public » (art. 7 §2) ; 3^ Fart. 8 § 1