‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 58 sur 511 · LIMITATION DES DROITS CONCÉDÉS · texte numérisé non relu

LIMITATION DES DROITS CONCÉDÉS

du but qu'elle se propose. » Tout en laissant aux tribunaux chargés d'assurer le respect des prescriptions légales une certaine liberté d'appréciation, la loi a tenu à marquer l'idée générale qui devra les guider dans l'interprétation de la règle. Le droit de propriété de l'association doit être rigoureusement limité par lés exigences du but à atteindre et les nécessités de son fonctionnement régulier.

Il n'est pas douteux que l'énumération des droits concédés par Tart. 6 aux associations déclarées est limitative. Cette interprétation ressortexplicitement des travaux préparatoires. Elle est également commandée par le texte même de l'article 6. D'après ce texte, la capacité des associations déclarées comporte même une double limitation, au point de vue des actes qu'elles sont autorisées à accomplir, et par rapport aux biens qu'elles ont le d roi t de posséder et que la loi a pris soin d'énumérer. Toutefois il convient de ne pas exagérer la signification restrictive de ses dispositions. D'après l'esprit général de la loi, l'art. 6 n'a pas entendu interdire tous les actes qu'il ne permet pas en termes explicites. Il s'est proposé simplement de fixer, par des dispositions qui n'excluent pas une certaine latitude d'appréciation^ les limites de la capacité concédée aux associations. II condamne les actes qui auraient pour conséquence d'entraîner l'association en dehors de ces limites. Mais il ne prohibe pas les actes qui, sans faire l'objet d'une autorisation formelle, sont susceptibles de rentrer dans la catégorie des droits implicitement reconnus. Ainsi par exemple le droit d'administrer comprend évidemment le droit d'entretenir et de réparer les immeubles dont la propriété appartient à l'association ; il faut en déduire également la faculté de faire des placements mobiliers, de convertir en valeurs mobilières les capitaux produits par le versement des cotisations; même le pouvoir d'aliéner ou d'échanger les biens que l'association est autorisée à posséder. Au cours des débats, il a été formellement déclaré que le droit d'ester en justice comportait celui de transiger. De même il n'y a pas de difficulté d'admettre que l'association, par cela seul qu'elle peut acquérir un local et des immeubles, a également le droit d'acheter et posséder les meubles nécessaires

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