SANCTIONS ET NULLITÉS
poar les garnir, les orner et les approprier à leur destination. Mais au contraire tout acte qui aurait pour objet ou pour résultat d'étendre la capacité de Tassociation au delà des limites assignées par l'art. 6 doit être rigoureusement interdit. Ainsi rassociationy autorisée à acquérir à titre onéreux, est incapable d'acquérir à titre gratuit, sans distinguer entre les libéralités mobilières où immobilières. Ainsi encore l'art. 6, en concédant le droit de posséder des immeubles strictement nécessaires à raccomplissement du but, exclut la faculté d'acquérir et posséder tous autres immeubles ne rentrant pas dans cette catégorie.
La sanction de ces prescriptions est encore |dans l'art. 17 qui déclare nuls « tous actes ayant pour objet de permettre à l'association de se soustraire aux dispositions de l'art. 6 ». L'autorité judiciaire chargée de vérilBer si les actes excèdent la capacité concédée et de prononcer les nullités jouit d'une certaine latitude d'appréciation. Les tribunaux ne devront pas toutefois perdre de vue le principe que la capacité de l'association est strictement limitée, et que par suite elle doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. La nullité des actes illicites est d'ailleurs la seule sanction édictée par la loi, au cas d'infraction aux dispositions qui limitent la capacité. Aucun texte n'autorise à prononcer ni la dissolution de l'association, ni la condamnation à l'amende contre les administrateurs, qui auraient autorisé ou réalisé des actes illicites. Les pénalités écrites dans les art. 7 et 8 visent uniquement le cas où les formalités relatives aux déclarations eiigées par l'art. 5 n'auraient pas été observées, et ne doivent pas être étendues aux infractions aux règles de la capacité civile.
Pas plus dans les associations déclarées que dans les associations non déclarées, les associés ne sont autorisés à juxtaposer une association de biens pour former un fonds commun affecté à l'œuvre. C'est même à l'occasion des associations déclarées que la discussion s'est engagée devant les Chambres, d'abord sur l'art. 6, puis sur l'art. 9^ pour s'achever avec l'art. 17. Dans le sjsième du Gouvernement, on reconnaissait aux associés la faculté de constituer, en dehors du patrimoine propre de l'association, un second patrimoine, sous forme de société civile ou