CONFIRMATION PAR LA LOI DE
de communauté indivise, dont ils conservaient la propriété. Ce système fut condamné par les Chambres. On avait déjà décidé qu'il valait mieux accorder directement aux associations déclarées le droit de posséder en propre certains biens que de les inciter à recourir à des moyens détournés pour se procurer les ressources nécessaires à leur fonctionnement. On considéra qu'après cette concession il fallait interdire aux associés de constituer, en dehors des limites fixées et sous une autre forme, un patrimoine illicite, dont le seul objet serait de tourner la loi et d'élargir irrégulièrement la capacité de l'association. Il fut reconnu que toute tentative des associés pour greffer sur une. association une communauté de biens tomberait sous le coup de l'art. 17.
La nullité de l'art. 17 n'atteint donc pas seulement les actes ayant pour objet d'étendre le patrimoine propre de l'association au-delà de limites fixées par Fart. 6^ mais aussi les actes par lesquels les associés s'efforceraient de créer une masse de biens destinée à rester leur propriété, tout en étant affectée à l'œuvre. Dans les deux cas, il s'agit en effet d'actes tendant à soustraire l'association aux dispositions de la loi.
L'art. 17 suffira généralement à assurer le respect des prescriptions légales et à prévenir la formation d'une masse de biens indivise à côté de l'association. La nullité des actes aura pour efFet de faire rentrer les biens dans le patrimoine de ceux qui les avaient apportés, associés, vendeurs ou donateui*s. Si pourtant, à la faveur d'actes occultes, dons manuels ou acquisitions clandestines, il se formait une de ces masses de biens, il faudrait y voir une simple indivision de fait. Les règles de l'art. 9 relatives à la dévolution des biens de l'association ne seraient pas applicables. Chacun des associés aurait le droit, à toute époque et nonobstant toute clause contraire, d'en poursuivre la liquidation et le partage.
Nous devons observer encore une fois que les dispositions précédentes sont la consécration formelle de la théorie ci-dessus exposée au sujet de la nature de la personnalité civile. Du texte de la loi du 1<)<^ juillet 1901, comme de toutes les discussions préparatoires, où la thèse contraire trouva peu de défenseurs, il