‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 61 sur 511 · DE LA THÉORIE DE LA PERSONNALITÉ CIVILE. 7S · texte numérisé non relu

DE LA THÉORIE DE LA PERSONNALITÉ CIVILE. 7S

ressort qae la personnalité civile n'est pas une qualité spontanée, mais une création artificielle de la loi.

S*il en était autrement, toute association, dès qu'elle existe légalement, constituerait une personne civile. Or les associations non déclarées ont Texistence légale, mais ne sont pas investies delà personnalité. On remarque, il est vrai, que les associations déclarées jouissent de la capacité juridique; par le seul fait de la déclaration et sans qu'il soit besoin d'un décret de reconnaissance, elles forment des personnes civiles. Mais il ne faut pas oublier que les pouvoirs publics, s'ils sont seuls compétents pour concéder la personnalité civile, sont libres de recourir à plusieurs procédés. Ils peuvent déléguer au gouvernement le droit de statuer par voie de mesures spéciales et individuelles : c'est ce qui a lieu pour les associations reconnues comme établissements d utilité publique. Mais ils peuvent également procéder par voie de concession législative et générale au profit de toute une catégorie de personnes civiles : c'est ce qu'on a fait pour les associations déclarées.

Si la personnalité civile était de droit, elle constituerait un ensemble lixe d'attributs invariables. Or, la personnalité civile n'est pas on bloc indivisible. Elle découle d'une concession bénévole, dont la loi mesure l'étendue et détermine les éléments. Elle s'aoalyse en un certain nombre d'attributs ou d'avantages distincts qu'ildépend des pouvoirs publics d'accorder en tout ou partie, suivant la faveur dont ils entourent la personne civile. Tantôt la concession [comportera la jouissance de droits étendus, de tous les droits compatibles avec la nature d'un être abstrait : c'est ainsi qne les associations reconnues d'utilité publique jouissent, sauf quelques réserves, de la personnalité publique dans sa plénitude. Tantôt la concession est réduite à quelques avantages déterminés : c'est ainsi que les associations déclarées ne possèdent qu une personnalité civile restreinte. Loin de reconnaître à ces dissociations la personnalité civile, pour en retrancher ensuite divers droits, l'art. 6 a pris le soin de spécifier, dans une énumératioo limitative, les droits dont la jouissance pouvait leur ^tre concédée sans inconvénient. C'est ainsi qu'à côté de la per-

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